● Guidimagha | La Mairie de Sélibaby suspend ses relations avec l’association des maires de la région [selon une communication du Maire Oumar H Bâ]

Bonsoir très chers collègues,

Nous avons tous suivi, avec un grand regret, les conditions dans lesquelles l’association des maires du Guidimakha a procédé ce samedi 02.09.2023, dans les locaux du conseil régional du Guidimakha, à la reconduction de son président sortant, le Maire de Hassi Chagar Bakary Gandega.

Pour ce qui me concerne, en tant que Maire de la Commune de Sélibaby, cette reconduction n’a pas suivi la procédure normale et ce, pour plusieurs raisons:

1. Les Maires n’ont pas reçu de convocation à une telle assemblée générale.

2. La réunion s’est tenue sans ordre du jour.

3. La réunion s’est tenue sans secrétaire de séance ni de rapporteur.

4. Le P.V de la dernière assemblée générale n’a pas été présenté à la réunion.

5. La majorité des Maires qui ont pris part à cette assemblée ont manifesté clairement leur méconnaissance des documents et textes régissant l’association, notamment son statut et son règlement intérieur.

6. Aucun bilan (ni administratif, ni financier) n’a été fait par l’équipe sortante.

Etc.

Par rapport à ces différents points qui précédent et toujours dans le but de reclamer, dans la justice et la transparence, la connaissance de l’association et des textes qui le régissent avant toute prise de décision, je décide ce qui suit:

La commune de Sélibaby suspend toute relation avec l’association des Maires du Guidimakha jusqu’à ce que soient mis à notre disposition, les documents nous permettant de savoir pourquoi et comment être membre de l’association.
A défaut de ces documents, nous nous réservons le droit de nous abstenir de toute participation aux activités de l’association de quelque nature qu’elles soient.

Sincères salutations !

Cordialement, Oumar Hamady Bâ, Maire de Sélibaby.

Sélibaby le 04.09.2023

● Source : communication écrite diffusée via WhatsApp réseau Udpéiste.

● L’armée malienne met en échec une attaque terroriste non loin de Bamako

Sahara Médias – Les forces armées maliennes ont affirmé avoir fait échouer dimanche une attaque armée dans une zone non loin de Bamako au cours de laquelle un policier et deux civils ont été blessés.

Selon le communiqué publié sur Facebook par l’armée malienne l’attaque a eu lieu à 1h40 GMT à près de 50 kilomètres de la capitale.

Le communiqué ajoute que les deux policiers qui étaient en faction dans la localité ont réagi avec force et un feu nourri aux assaillants les mettant en fuite et laissant sur place l’un des leurs qui a été tué.

©️ Source en lien https://cridem.org/C_Info.php?article=768177

● Retour sur le drame de la résurrection de la « corruption de la jeunesse » ou de l’illégalité manifeste de la décision de condamnation de Monsieur Ousmane SONKO (par Maître Babacar NIANG)

Les dispositions jusqu’ici discrètes de l’article 324 alinéa 2 du Code pénal ne sont plus à présenter. Les pénalistes en herbe, de circonstance ou par complaisance ainsi que la kyrielle d’experts de Dakar et d’autres contrées ne se sont fiés qu’aux apparences pour conclure hâtivement à la légalité de la condamnation de Monsieur Ousmane SONKO pour corruption de la jeunesse. Or, une simple maïeutique, voire un retour sur le texte incriminateur, permet de s’apercevoir qu’il a été condamné sur la base d’un texte désuet, c’est-à-dire « formellement en vigueur mais devenant politiquement inapplicable » (G. Cornu, Vocabulaire juridique). En clair, l’article 324, alinéa 2 qui a été sorti du chapeau comme un coup de maître était en réalité un coup d’épée dans l’eau puisque le texte était implicitement abrogé pour deux raisons : le passage de la minorité civile de 21 ans à 18 ans (1) et la modification législative de 1999 qui consacre la corruption des mineurs (2).

Premièrement, l’article 324, alinéa 2 est issu de la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal (crimes et délits) publiée au journal officiel le 6 septembre 1965, numéro 3767, p. 1009. Le Code pénal sénégalais est le résultat d’un mimétisme juridique. Ainsi, l’article 324, alinéa 2 du Code pénal sénégalais est la copie conforme de l’ancien article 334 du Code pénal français de 1810 qui réprimait le fait d’exciter, favoriser ou faciliter habituellement la débauche ou « la corruption de la jeunesse de l’un ou de l’autre sexe au-dessous de l’âge de vingt-et-un ans ».

La notion de jeunesse englobe la période de la vie de l’Homme comprise entre l’enfance et la maturité. Il est admis que la jeunesse s’étend jusqu’à l’âge de 35 ans mais le fait de poser une limite d’âge à 21 ans était une manière de faire correspondre l’excitation à la débauche de mineur ou la corruption de la jeunesse à la minorité civile. En France, en 1810, la minorité était fixée au-dessous de l’âge de 21 ans. L’âge de la majorité ne passera à 18 ans qu’à partir de 1974. Au Sénégal, l’article 276 du Code de la famille fixera la minorité civile à 18 ans. L’article 324, alinéa 2 du Code pénal est resté inchangé depuis 1965 malgré la modification de l’âge de la minorité. Or, l’objet de la protection pénale est la minorité. En d’autres termes, il était fait référence à « la corruption de la jeunesse de l’un ou de l’autre sexe au-dessous de l’âge de vingt-et-un ans » uniquement pour faire allusion à la minorité civile qui était également à 21 ans. Le texte est tombé en désuétude depuis l’alignement de la majorité civile à la majorité sexuelle à partir de 18 ans révolus. L’esprit du texte était de protéger la minorité civile. Imaginez-vous combien d’hommes devraient être poursuivis et condamnés pour excitation à la débauche de mineur ou corruption de la jeunesse au-dessous de l’âge de 21 ans puisqu’ils ont eu une aventure ou ils se sont mariés avec une jeune fille de 18, 19 ou 20 ans ?

En France, pour prendre en compte la réduction de l’âge de la majorité civile, l’article 334 du Code napoléonien a été modifié et est devenu l’article 334-2 de l’ancien Code pénal français qui disposait que : « Sera puni des peines prévues à l’article précédent quiconque aura habituellement attenté aux mœurs en excitant à la débauche ou en favorisant la corruption des mineurs de dix-huit ans ou même occasionnellement des mineurs de seize ans ». Au Sénégal, l’article 324, alinéa 2 du Code pénal n’était plus applicable depuis l’abaissement de la majorité à 18 ans. Le droit pénal ne protège un majeur que lorsqu’il y a atteinte à la liberté sexuelle. Un viol peut être correctionnalisé en agression sexuelle si les éléments constitutifs de cette infraction sont réunis. Une autre qualification des faits peut être possible après débat à l’audience. Le fait de « disqualifier » un viol en corruption de la jeunesse est un non-sens juridique d’autant plus que cette infraction s’est muée en corruption des mineurs depuis 1999.

Deuxièmement, au Sénégal, en 1999, la loi n° 99-05 du 29 janvier 1999 modifiant certaines dispositions du Code pénal (journal officiel du 27 février 1999), a de nouveau copié les dispositions de l’article 227-22 du Code pénal français dans un article 320 ter qui sanctionne « le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption des mineurs ». Contrairement au législateur français qui abroge et remplace l’article 334-2 de l’ancien Code pénal par l’article 227-22 du Code pénal français, le législateur sénégalais n’abroge pas expressément l’article 324, alinéa 2 mais il le dépouille de tout intérêt en adoptant les mêmes dispositions françaises. En effet, le Code pénal français incrimine depuis 1994 « le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption des mineurs » qui incorpore l’ancien délit d’excitation de mineurs à la débauche ou la corruption de la jeunesse. Pour être punissable, l’article 227-22 suppose que l’auteur des faits ait pour but la corruption de la jeunesse. Le but de cette corruption doit être d’altérer le sens moral d’un mineur et non d’un adulte en matière de sexualité.

Dans ces conditions, on peut dire, sans risque de se faire contredire que Monsieur Ousmane SONKO a été condamné sur le fondement d’un texte désuet qui réprime à l’origine l’excitation à la débauche de mineur ou corruption des mineurs en dessous de 21 ans. En effet, par corruption de la jeunesse, il faut entendre corruption des mineurs puisqu’à l’époque la minorité était fixée à 21 ans. Ce texte a été implicitement abrogé par la loi 99-05 du 29 janvier 1999 qui consacre à l’article 320 ter le délit de corruption des mineurs. Le législateur avait la croyance d’introduire une nouveauté et explique dans les motifs de la loi que la corruption des mineurs est « désormais » prévue et réprimée à l’article 320 ter du Code pénal. Le législateur de 1999 s’est sans doute trompé en n’abrogeant pas purement et simplement l’article 324, alinéa 2 malgré le passage d’une minorité de 21 ans à 18 ans. Ce texte ressuscité pose en ce sens de sérieuses difficultés au vu du principe de nécessité, un corollaire du principe de la légalité. Faut-il rappeler que ce principe permet de distinguer un Etat démocratique d’un Etat policier. Un appel du Parquet général ou de Madame Ndèye Khady NDIAYE permettrait de revenir à une orthodoxie légale.

Maître Babacar NIANG, Avocat au Barreau de Paris, Professeur agrégé des Facultés de droit (Droit privé et sciences criminelles).

©️ Source en lien https://www.pressafrik.com/Retour-sur-le-drame-de-la-resurrection-de-la-corruption-de-la-jeunesse-ou-de-l-illegalite-manifeste-de-la-decision-de_a259613.html