● RAPPORT D’ENQUETE SUR LA MORT DE BOUMENY OULD JIBRIL OULD CHEINE DIT « SOUVI » | PAR CNDH-MAURITANIE

RAPPORT D’ENQUETE SUR LA MORT DE BOUMENY OULD JIBRIL OULD CHEINE DIT « SOUVI »
Préparé par la Commission Nationale des Droits de l’Homme

I. INTRODUCTION
1. Le 10 février 2023, suite aux allégations de torture ayant occasionné la mort de M. Boumeny Ould Jibril Ould Cheine dit « Souvi » alors qu’il était en détention au commissariat de Dar Naim 2, la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) avec le soutien technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH), a établi une mission d’enquête, en vue de vérifier les circonstances de la mort de la victime. La CNDH remercie les autorités pour leur coopération au cours de cette enquête indépendante.

2. Souvi était un membre respecté de la communauté des droits humains connu pour ses positions modérées et sa lutte contre toutes formes d’extrémisme. Il était également un fervent partisan de l’unité nationale. D’après ses proches, il était en bonne santé et ne souffrait d’aucune maladie chronique. Ce dernier a été convoqué le jeudi 9 février 2023 au commissariat de Dar Naim 2, à Nouakchott, à la suite d’une plainte déposée contre lui pour une créance s’élevant à 80.000 MRU (annexe 1). Après s’être rendu avec son propre véhicule au commissariat le même jour, l’intéressé a été placé en détention. Peu après, en début de soirée, il a été transféré à l’hôpital Cheikh Zayed où son décès a été constaté.

3. Les résultats de l’autopsie indépendante conduite en présence de la famille ont corroboré les observations préliminaires faîtes par notre mission d’enquête lors de la visite du corps du défunt. La victime a en effet succombé à de mauvais traitements lors de sa détention dans le commissariat de police. Le rapport d’autopsie (annexe 2), qui a été rendu public, constate qu’une asphyxie traumatique par strangulation a certainement provoqué la mort. Le rapport note à cet égard des fractures du cartilage thyroïde et de l’os hyoïde. Il souligne également d’autres signes de mauvais traitements comme des ecchymoses et des égratignures.

4. Le lundi 13 février, la CNDH a fait un communiqué public annonçant qu’elle conduirait une enquête indépendante et insistant qu’il était impératif d’identifier les auteurs de ce crime et de les traduire en justice. Le mardi 14 février, le Mécanisme National de prévention de la Torture a également fait un communiqué concluant que la victime a bien été torturée en détention.

5. Le présent rapport présente une chronologie des faits et identifie les violations des droits humains qui se sont produites au cours de la détention de la victime. Le rapport fait également des recommandations à l’attention du Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie.

II. METHODOLOGIE
6. Pour mener à bien cette enquête indépendante, la CNDH a établi une mission d’enquête composée comme suit: Me Abdallah Ould Ewe chef de mission (membre de la CNDH, représentant l’ordre national des avocats auprès de la CNDH); Madame Rabiye Mint Cheikh (membre de la CNDH, représentante des organisations de défense des droits de l’enfant) et Monsieur Bellah Jedmou, Directeur de la protection des droits humains à la CNDH. En tant que conseiller technique à cette mission, le HCDH a désigné Monsieur Brahim Yacoub, Expert des Droits Humains et Chargé de Programmes, à se joindre à la mission.

7. Le vendredi 10 février 2023, la mission a tenu une réunion de concertation pour échanger sur les informations disponibles portant sur le décès de la victime et adopter une méthodologie pour cette enquête.

8. La mission a examiné toutes les allégations, y compris des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, afin de déterminer leur crédibilité et leur véracité sur la base de preuves matérielles.

9. La mission a conduit plusieurs entretiens avec les différentes parties, y compris la Direction Régionale de la Sûreté de Nouakchott Nord, le commissaire du commissariat de Police de Dar Naim 2, le procureur de la république de Nouakchott Nord, le personnel médical de l’hôpital Cheikh Zayed, les parents et amis de la victime, notamment son épouse, un neveu, un cousin direct et sa sœur.

III. CHRONOLOGIE DES FAITS
10. Le mercredi 8 février, le commissaire El Mokhtar Ould Isselmou Ould Sidwe (Commissaire du commissariat de Police de Dar Naim 2 a confirmé avoir reçu un soit-transmis du procureur de la République de Nouakchott Nord à l’égard de la victime suite à une plainte déposée par un plaignant, M. Abou Demba Fall, pour le paiement d’une dette de 80.000 MRU. D’après la plainte déposée, cette somme aurait été donnée par le plaignant à la victime en vue de l’obtention d’un visa pour la France. Le plaignant n’ayant jamais reçu son visa, il a demandé à plusieurs reprises à la victime de lui restituer son argent. Au bout de deux ans, M. Abou Demba Fall a finalement décidé de porter plainte. Dans le soit transmis, le procureur a ajouté la mention manuscrite « pour recherche et présentation le 08/02/2023 ».

11. Le commissaire a déclaré que la plainte déposée était dans la zone géographique de Dar Naim (Tensweilem) mais que la police a constaté que Souvi n’habitait pas dans cette localité. La famille a confirmé que la victime n’a jamais habité à Tensweilem. La police a finalement été informée que sa résidence se trouvait à Riyad qui relève de la compétence d’un autre commissariat. Le procureur de la République de Nouakchott Nord, M. Mohamed Lemine Ould Bari indique n’avoir pas été informé que le lieu de résidence mentionné dans la plainte était incorrect, et que Souvi habitait à Riyad.

12. Le jeudi 9 février, d’après le commissaire, la police s’est rendue à la résidence de la victime peu de temps avant 16h00, et ce dernier s’est rendu volontairement au commissariat avec son propre véhicule vers 16h00. Cependant, d’après la famille, la police serait arrivée vers 13h30, et la victime serait partie au commissariat vers 14h00. Une fois au commissariat, la victime a été interrogée au sujet de la plainte. D’après le commissaire, Souvi n’a pas nié l’existence de la dette et a promis de la rembourser. Il aurait cependant exprimé son refus de rester au commissariat. D’après le commissaire, la victime n’était pas coopérative. Il aurait donc contacté le procureur pour l’informer du comportement de la victime, et ce dernier aurait ordonné que la victime soit arrêtée. Le procureur conteste cette version des faits. Selon lui, il n’a pas été contacté par le commissaire de police et il n’a pas donné d’instructions pour arrêter la victime ou la placer en garde à vue.

13. Le commissaire a indiqué qu’ils ont donc arrêté la victime et l’ont fait entrer « par la force » dans sa cellule. D’après certaines sources, il est allégué que c’est à cet instant qu’une altercation aurait eu lieu entre la victime et les policiers. Cependant, la mission de la CNDH n’a pas pu interroger les policiers concernés, qui n’étaient plus présents sur les lieux, pour vérifier cette allégation.

14. Le commissaire a mentionné qu’à 17h00, le frère de la victime a demandé à voir Souvi. Le commissaire a refusé et dit qu’il comptait le libérer vers 21h00, avec l’autorisation du procureur. Selon le commissaire, c’est ainsi que sont traités les cas similaires. La famille a confirmé que le commissaire a dit au frère de partir et de revenir une demi-heure plus tard, lorsque la victime serait libérée.

15. Vers 18h00, le commissaire dit avoir été informé par un policier que la victime avait perdu connaissance après être tombée dans sa cellule. Le commissaire aurait alors demandé à ce que la victime soit transportée à l’hôpital Cheikh Zayed pour y être soignée. Le médecin de garde de l’hôpital Cheick Zayed, Dr. Med Limam Cheick Malaimine, a souligné que la mort était survenue avant l’arrivée à l’hôpital.

16. Vers 21h00, le procureur a été informé par son substitut du décès de la victime et du fait qu’il a été détenu au commissariat de Dar Naim 2, ce dont il dit n’avoir pas été informé par le commissaire. Le procureur s’est alors rendu immédiatement à l’hôpital pour examiner le corps. La famille de la victime dit avoir été informée du décès de la victime vers 21h30.

17. Le procureur dit avoir demandé au médecin de garde de lui soumettre le rapport sur l’état du défunt. Il a noté que le rapport indiquait que le décès était survenu à l’extérieur de l’hôpital, que le défunt ne présentait aucun symptôme pouvant être considéré comme une cause de décès, et que la cause était probablement une crise cardiaque. Le procureur dit alors avoir demandé la présence d’un médecin légiste, le Dr Mohamed Limam Ould Cheikh Malainine, pour approfondir les recherches. Vers 23h00, ce dernier s’est présenté et a demandé au radiologue de réaliser un scanner. Sur la base de l’examen scanner qui n’était pas concluant, le médecin légiste a confirmé qu’il n’y avait pas de causes claires de décès, ce qui renforcerait l’hypothèse d’un décès par crise cardiaque.

18. Suite à cette annonce, qui a suscité beaucoup de polémique sur la crédibilité de cet examen médical, et la demande de la famille, le Président de la République a instruit le ministre de la santé de mener une autopsie transparente. Le ministre a mandaté quatre médecins qualifiés pour entreprendre l’autopsie.

19. Le vendredi 10 février, vers 21h30, la mission de la CNDH s’est rendue à l’hôpital Cheikh Zayed pour examiner le corps. La mission a noté la présence de nombreuses traces de sang sur la couverture et une partie de la tête au niveau des yeux, du nez, de la joue et de l’oreille, des tuméfactions sur le côté droit du cou, des ecchymoses sur le côté supérieur gauche de la poitrine et des traces de menottes nettes et profondes sur les mains et la jambe droite, et légères mais visibles sur la jambe gauche.

20. Le samedi 11 février à partir de 18h20 a eu lieu l’autopsie mandaté par le ministre de la santé. Elle a été effectuée en présence du frère du défunt et d’un pharmacien qui est un cousin de la famille de la victime. Le rapport de l’autopsie a été rendu public. Le rapport conclut qu’une asphyxie traumatique par strangulation a certainement provoqué la mort. Le rapport note à cet égard des fractures du cartilage thyroïde et de l’os hyoïde. Il souligne également d’autres signes de mauvais traitements comme des ecchymoses et des égratignures.

21. Le même jour dans la soirée, vers une heure du matin, lors d’une conférence de presse, le procureur de la République de Nouakchott Nord, M. Mohamed Lemine Ould Bari a rendu publics les résultats de l’autopsie en indiquant que la victime serait morte suite à une fracture de deux vertèbres cervicales et des traces de suffocation. Le procureur a aussi indiqué qu’il a procédé à l’arrestation du commissaire et de tous les éléments de la police qui étaient présents lors de l’interrogatoire et l’arrestation. Il a finalement annoncé qu’une commission a été constituée pour enquêter sur la mort de la victime.

IV. VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS
22. Sur la base des faits recueillis par la mission d’enquête de la CNDH, les violations des droits humains suivantes ont été constatées.

A. Traitements inhumains et torture

23. Le rapport d’autopsie et les différents entretiens conduits par la mission d’enquête de la CNDH fournissent un faisceau d’indices déterminants qui prouve qu’il y a eu des violences physiques exercées par des policiers sur la victime qui ont conduit à sa mort.

24. Les traitements inhumains et la torture sont strictement prohibés en droit international, notamment par des conventions internationales auxquelles la Mauritanie est partie . La loi n° 2015-033 sur la lutte contre la torture fixe le régime juridique de l’interdiction de la torture d’après lequel le ou les auteurs d’actes de torture ainsi que leurs complices encourent des peines de 10 à 20 ans de prison (article 10) et la réclusion à perpétuité si l’acte de torture a entraîné la mort de la victime (article 11).

25. Conformément à l’article 9 de la loi n° 2015-033, les autorités judiciaires compétentes doivent immédiatement initier une enquête impartiale chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture ou de mauvais traitement a été commis dans leur juridiction. Il est important de noter avec satisfaction que le Gouvernement a rapidement décidé d’établir une commission d’enquête dans la soirée du samedi 11 février. Il est important que cette commission puisse exercer sa mission en toute impartialité.

B. Droit à l’information et droit de visite des familles en cas de privation de liberté

26. Le commissaire et la famille ont tous deux confirmé que la demande de visite au commissariat du frère de la victime a été rejetée par le commissaire. De même, la famille n’a jamais été informée de la décision de mettre la victime en garde à vue.

27. Le refus de permettre le contact avec la famille peut constituer des violations des garanties de procédure énoncées par le Pacte sur les Droits Civils et Politiques auquel la Mauritanie est partie . Également, en vertu de l’article 58 du Code de procédure pénale, la police judiciaire doit informer le détenu de la possibilité de communiquer avec son époux ou l’un de ses parents directs.

28. De plus, en vertu de l’article 58 du Code de procédure pénale, la police judiciaire qui détient une personne en garde à vue est tenue d’informer dans les meilleurs délais la famille. L’article 4 de la Loi n° 2015-033 relative à la lutte contre la torture dispose que le détenu a le droit à ce qu’un membre de la famille ou une personne de son choix soit immédiatement informée de sa détention et du lieu de détention. Bien que la famille fût au courant que la victime était au commissariat, elle n’a pas été informée de la décision d’arrêter et de détenir Souvi en garde à vue.

C. L’accès à un avocat

29. L’article 4 de la loi n° 2015-033 sur la lutte contre la torture et l’article 32 de la loi n° 2020-16 sur la profession des avocats garantissent le droit d’avoir accès à un avocat dès le début de la privation de liberté. Hélas, force est de constater que ces dispositions ne sont pas utilisées de manière systématique. En pratique, la police judiciaire utilise souvent l’article 58 du Code de procédure pénale qui autorise un accès à l’avocat seulement avec l’autorisation du procureur.

D. Détention arbitraire

30. Selon la pratique du Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies, une arrestation ou une détention peut être arbitraire si elle n’est pas légale d’une part ou si elle n’est pas d’autre part proportionnelle, raisonnable et nécessaire dans toutes les circonstances, par exemple, pour empêcher la fuite, l’ingérence dans la preuve ou la répétition d’un crime. Dans ce cas, il s’agissait d’une affaire civile qui ne nécessitait pas de détention ou de garde à vue. Il serait dès lors légitime de s’interroger sur la légalité de la détention mais également la proportionnalité, la nécessité et le caractère raisonnable de la pratique de la police judiciaire de détenir un individu dans des questions relatives à une dette. Il appartiendrait plutôt à un tribunal civil de déterminer l’existence d’une créance et de condamner le débiteur d’une dette non-payée à la rembourser.

31. En fait, dans ce dossier, la police aurait dû entendre la victime et la libérer après avoir pris sa déposition et communiqué les résultats de l’enquête au procureur qui aurait alors classé le dossier sans suite, laissant la possibilité au plaignant de saisir un juge d’instruction pour que l’affaire soit traitée au civil.

32. D’autre part, comme il a été expliqué auparavant, à ce stade et sous réserve des résultats de l’enquête, la victime n’aurait pas été informée de son droit à un avocat. De plus, sa famille n’a pas été informée de sa mise en détention après s’être présentée au commissariat et le frère de la victime s’est vu refuser le droit de le voir en détention. Le procureur a également insisté sur le fait qu’il n’a pas été informé de la décision de mettre la victime en garde à vue comme il est de coutume de le faire dans l’esprit de l’application de l’article 13 du Code de procédure pénale.

33. Il y aurait eu donc plusieurs irrégularités dans l’application de la loi qui présentaient un risque certain de détention arbitraire.

V. CONCLUSION ET RECOMMENDATIONS
34. Le présent rapport met en lumière un certain nombre de violations graves des droits humains, notamment la torture, qui nécessitent une réponse prompte et transparente du Gouvernement, notamment par l’établissement de la vérité afin de rendre justice au plus tôt à la famille de M. Boumeny Ould Jibril Ould Cheine dit « Souvi ».

35. Le rapport a également identifié des pratiques relatives aux conditions de détention qui favorisent un climat de non-droit où des abus peuvent être commis et qui présentent des risques certains pouvant engendrer des détentions arbitraires, comme par exemple le non-respect du droit d’avoir accès à un avocat dès le début de la privation de liberté ou le refus aux familles de voir un parent détenu. Alors que ces droits sont garantis par les dispositions de la loi mauritanienne, ces dernières ne sont pas systématiquement appliquées. Dans le cas qui nous intéresse, le respect de ces droits aurait certainement permis d’éviter la torture et la mort de la victime.

36. Bien que rien n’indique à ce stade que la mort de la victime soit liée à ses activités de défenseur des droits humains, il n’en demeure pas moins que Souvi était connu pour être un activiste modéré membre de la communauté des droits humains en Mauritanie. Il sera très important pour les autorités de rassurer les défenseurs des droits humains qu’ils bénéficient d’une protection entière et effective du Gouvernement mauritanien dans l’exercice de leurs activités.

37. Depuis deux ans, la CNDH et HCDH travaillent avec les forces de sécurité intérieure de la Mauritanie en matière de respect des droits humains. Cette coopération a déjà permis des progrès conséquents dans différents domaines. Les conditions tragiques et effroyables de la mort de Souvi démontrent l’importance de poursuivre cet effort afin d’éradiquer de telles pratiques qui ne sont pas acceptables dans un état de droit.

38. La CNDH fait les recommandations suivantes au Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie :

1) Identifier les auteurs de ces actes et de les traduire en justice.
2) Établir les faits de manière transparente, y compris les raisons qui ont motivé la détention de la victime et les actes de torture au cours de sa détention.
3) S’assurer de l’impartialité de la commission d’enquête établie par le Gouvernement notamment dans la nomination de ses membres.
4) Garantir un procès équitable et impartial dans lequel les peines infligées aux reconnus coupables seront conformes aux sanctions prévues par le la loi n° 2015-033 sur la lutte contre la torture.
5) Veiller au respect des obligations internationales en matière de protection et de promotion des droits humains conformément aux traités internationaux ratifiés par la Mauritanie.
6) Appliquer de manière systématique l’article 4 de la loi n° 2015-033 sur la lutte contre la torture et l’article 32 de la loi n° 2020-16 qui garantissent le droit à un accès à un avocat dès le début de la privation de liberté.
7) Réviser les lois et procédures relatives à la privation de liberté, notamment le Code de procédure pénale, pour assurer leur conformité avec la loi n° 2015-033 sur la lutte contre la torture et la loi n° 2020-16 sur la profession des avocats.
8) Obliger les policiers à informer les personnes gardées à vue de tous leurs droits et contrôler la mise en œuvre de cette obligation.
9) Fournir toutes les garanties aux défenseurs des droits humains pour qu’ils puissent exercer leurs missions librement, et à cette fin adopter une loi sur la protection des défenseurs des droits humains.
10) Continuer de travailler avec le HCDH et la CNDH à la formation sur les droits humains des officiers chargés de l’application de la loi.


ANNEXE 1 (TRADUCTION OFFICIELLE): PLAINTE CONTRE SOUFI
Plaignant Abou/ Demba Fall Plainte contre Soufi/ Soumaré
Tél: 38353841 Tél : 46000600
Commissariat de police Dar Naim 2
A Monsieur le procureur de la République
du tribunal de la Wilaya de Nouakchott Nord
Objet: PLAINTE
Je viens auprès de votre haute bienveillance pour présenter cette plainte contre la personne susmentionnée, qui m’a trompé en me faisant savoir qu’il travaille à l’ambassade de France, et il peut me faciliter l’octroi d’un visa pour la France, en me demandant de lui donner mon passeport et un montant de 800.000 MRO, et je lui ai donné le montant il y a environ deux ans, il m’a emmené dans une maison à Ten Souelim en me faisant savoir que c’est sa propre maison, il a déménagé de cette maison à une autre sans m’avertir. J’ai découvert que cette maison ne l’appartient pas et qu’il n’est que locataire, aussi il m’a donné un numéro de téléphone sur lequel que je n’arrive pas à le joindre, autrement dit le numéro qu’il m’a donné n’existe pas puis il a disparu.
Maintenant je l’ai rencontré, et lorsque je lui ai demandé le montant des frais de visa, il m’a dit que le visa serait bientôt disponible, mais il semble que c’est juste pour me tromper de nouveau jusqu’à ce qu’il trouve une autre méthode de s’échapper comme il faisait auparavant.
Au vu de ce qui précède je vous prie d’examiner le cas et me restituer mon droit de cet escroc, que je n’arrive pas à trouver un moyen d’entente avec lui afin de me rembourser mon argent.
ET POUR SES RAISONS J’AI EU RECOURS A VOTRE HONORABLE JUSTICE ESTIME POUR AGIR ET PRENDRE MON DROIT DANS LA SUITE D’UNE SUITE FAVORABLE, VEUILLEZ RECEVOIR NOTRE RECONNAISSANCE ET NOTRE RESPECT
L’INTERESSE
ANNEXE 2 (TRADUCTION OFFICIELLE): RAPPORT MEDICAL DE L’AUTOPSIE DU CORPS DE BOUMENY OULD CHEINE
Rapport médico-légal de Boumeny Ould Jibril Ould Cheine
Nouakchott le 12 février 2023
Tribunal Wilaya de Nouakchott Nord
Le Procureur de la République : Mohamed Lemine Bari
Dr. Ndiaye Amadou Mamadou
Dr. Cheikh Malainine
Dr. Moulaye Ahmed Dehby Moustapha Ahmedou
Dr. El-Houssein El-Kory Lebkem
N° 020/2023
Rapport médico-légal de Boumeny Ould Jibril Ould Cheine

Nous, soussignés l’équipe médicale chargée par le procureur de la République Islamique de Mauritanie de Nouakchott Nord, Monsieur Mohamed Lemine Bari, pour faire l’autopsie du défunt Soufi Ould Jibril Ould Cheine et de révéler la cause de son décès. Pour accomplir le travail nous avons fait ce qui suit :
• Déplacement à la morgue de l’hôpital Cheikh Zayed, où se trouve le corps, en date du 11/02/2023 ;
• Autopsie du corps susmentionné ;
• Rédaction d’un rapport détaillé sur la nature du décès ;
• De manière générale, fournir aux autorités d’enquête tout ce qui permet de révéler la vérité.
Classification médico-légale du décès: Mort Quasi (au lieu de détention, au commissariat)
Nom Complet : Boumeny Jibril Cheine
Date et lieu de naissance : 1984
Lieu de naissance : Ksar – Nouakchott
1-Circonstances de l’incident
Selon les informations fournies par les enquêteurs dans l’affaire:
Boumeny Jibril Cheine a été détenu au commissariat de Dar Naim 2 le jeudi 09//02/2023.
Et vers 7H30 du soir, il a perdu connaissance dans le lieu de détention, ce qui a nécessité son transfert à l’hôpital Cheikh Zayed , où il a été examiné par le médecin de permanence qui a noté ce qui suit dans la convocation médio-judiciaire :
– Blessures au niveau des poignets ;
– Pupilles élargies ;
– Arrêt cardiaque et respiratoire.
2- Documents Soumis
Document 1:
Rapport de la tomographie axiale du corps (Body Scan).
Document 2 :
Rapport initial remis le 09/02/2023.
3- Rappel d’événements
Un rapport préliminaire a été édité par le docteur Mohamed Limam Cheikh Malainine le 09/02/2023 où la conclusion était la suivante:
1- Présence de blessures abrasives aux poignets et aux jambes en rapport avec les blessures causées par les menottes.
2- Ces blessures ne représentent pas la cause directe du décès.
3- Absence de blessures violentes visibles sur tout le cops.
4- La tomodensitométrie dans la région (tête, cou et torse) ne note pas de fractures dans ces régions.
5- Exclusion de la mort violente.
6- La cause directe du décès est interne et la possibilité la plus forte est un arrêt cardiaque soudain.
Ce rapport a été soumis sur la base de l’examen externe préliminaire du cadavre, qui n’a pas montré de blessures externes visibles sur le corps à l’exception de celles susmentionnées (poignets et jambes) et à la suite de la tomographie, qui n’a pas montré de blessures accidentelles aux organes internes du corps.
4- Examen et autopsie en date du 11/02/2023
L’examen du cadavre émerge:
– Corps moyennement gros ;
– Rigidité cadavérique ;
– Élargissement des pupilles des yeux ;
– Décolorations dégradées sont cyanosées sur partie derrière du corps et excessivement cyanosées sur le visage et sous les ongles ;
– Absence de réanimation médicale du cadavre ;
– Yeux rouges ;
– Présence de sécrétions mousseuses sanglantes dans les narines, la bouche et le nez ;
– Deux ecchymoses sur le côté droit du front, de 2 cm et de 1 cm ;
– Lambeau cutané recouvert en haut de la face antérieure gauche du cou, de 2 cm de diamètre ;
– Une petite égratignure sur le devant du poignet droit ;
– Deux égratignures à l’arrière du poignet droit de 1 et 2 cm ;
– Ecchymose circulaire autour du tiers inférieur de l’avant-bras gauche ;
– Deux ecchymoses sur la face supérieure avant de la poitrine, de 1cm et 2 cm de diamètre ;
– Deux écorchures meurtries sur le devant du tiers inférieur de la jambe droite mesurant 2 et 3cm.
Remarque : Il est à noter que l’absence de lésion traumatique superficielle dans le rapport initial peut être justifiée car certaines lésions traumatiques superficielles sont plus évidentes quelques heures après le décès.

Faits saillants de l’autopsie.
– La présence de deux ecchymoses sur la face frontale interne du cuir chevelu, de 2cm et 3cm de diamètre.
– Pas de fracture du crâne.
– La présence de congestion dans le cerveau, sans lésions cérébrales accidentelles, et le cerveau pèse 1480 g.
– La présence de multiples contusions dans les muscles profonds du côté gauche du cou en regard des effilochages cutanés précités il est opposé au cartilage thyroïde et à l’os hyoïde.
– Présence d’une fracture meurtrie des deux cornes du cartilage thyroïde.
– La présence d’une fracture, meurtrie au niveau de la corne gauche de l’os hyoïde.
– Pas de fractures ou de blessures traumatiques à la cage thoracique ou à l’os sternal.
– L’examen du myocarde est normal et le cœur pèse 420g.
– Artères coronaires pénétrantes.
– La présence d’œdème et de congestion dans les deux poumons, le poumon gauche pesant 490g et le poumons droit 550g.

5- CONCLUSIONS
– Présence de signes de syndrome de suffocation (sécrétions sanglantes et mousseuses dans la narine et dans la bouche, cyanose excessive du visage et sous les ongles, œdème et congestion des organes internes).
– La présence d’ecchymoses sur le front et la face frontale interne du cuir chevelu et de la poitrine qui peut être causée par un objet aiguë ou une collision avec une surface solide.
– Présence d’ecchymoses sur les membres supérieurs et inférieurs pouvant être liée au menottage.
– Présence d’une écorchure cutanée meurtrie dans la partie antérieure gauche du cou accompagnée d’ecchymoses dans les muscles profonds du cou avec des fractures meurtries des deux cornes du cartilage thyroïde et de la corne gauche de l’os hyoïde.
– La mort est probablement due à une asphyxie traumatique par strangulation.

Ce rapport se compose de cinq pages (5).
Ce rapport est joint au rapport de tomodensitométrie du corps.

Dr. Ndiaye Amadou Mamadou Dr. Med Limam Cheikh Malainine
Dr. Moulay Ahmed Dehby Moustapha Dr. El-Houssein El-Kory L

©️ Source via Page officielle CNDH 🇲🇷 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=640291274772413&id=100063746386312

● Meurtre de Souvi Ould Cheine : 8 policiers, dont un commissaire de police, présentés à la justice

Cridem : meurtre de Souvi Ould Cheine, 8 suspects, dont un commissaire de police, ont été renvoyés devant la justice.

Ce lundi 20 février, huit suspects ont été présentés au procureur de la République, dans l’affaire du meurtre du militant des droits de l’Homme, Souvi Ould Cheine, tué le 9 février, dans un commissariat de police, à Nouakchott.

Le commissaire de police de Dar-Naim numéro 2 ainsi que trois policiers du même commissariat de figurent parmi les suspects.

La rédaction de Cridem

©️ via cridem https://cridem.org/C_Info.php?article=763423

● Avocats d’Ould Chein : Vu la nature du crime, l’enquête doit être retirée à la police

Alakhbar – La défense du défunt Souvi Ould Chein, a déclaré que vu la nature du crime, qui s’est déroulé dans un commissariat, « il faut retirer l’enquête à la police et la confier à une partie neutre ».

La défense d’Ould Chein estime que ce dernier « est victime d’un crime, une torture ayant conduit à la mort ». Il s’agit selon elle, « d’un crime contre l’humanité, imprescriptible et soumis à la compétence universelle ».

Poursuivant, la défense souligne que le recouvrement des droits de la victime « se fera sans compromis », et qu’il n’y a d’autre alternative que la « punition de tous ceux qui sont impliqués dans ce crime odieux ».

En outre, le collectif de la défense qui s’est exprimé à travers un communiqué dont Alakhbar a obtenu copie, a dénoncé la fuite d’éléments de l’enquête préliminaire en cours, en violation du secret de l’instruction en vue d’influencer l’opinion publique ».

Par ailleurs, le collectif de défense, s’est engagé à recourir à toutes les procédures juridiques adéquates, pour que les coupables soient punis et que la famille de la victime obtienne ses droits.

Enfin, le collectif note qu’Ould Chein « est victime d’un crime de torture atroce qui a secoué l’opinion publique».

©️ via cridem https://cridem.org/C_Info.php?article=763404

● LIGNE DE MIRE : vers la fin de l’impunité des forces de l’ordre en Mauritanie | Par Cheikh Aïdara

Le meurtre présumé de l’activiste Souvi Ould Cheine a mis la rue mauritanienne en colère. Car ce n’est pas la première fois que des meurtres dans les commissariats de police ou dans les prisons en Mauritanie sont commis par le fait d’agents publics.

Les forces de l’ordre quadrillent le commissariat de Dar-Naïm 2 – Crédit Aidara

Le Commissariat de Dar-Naïm 2 détiendrait un triste record dans ce cadre. Certains affirment qu’il en est à son troisième meurtre de citoyens. Mais jusque-là l’impunité est de mise.

En janvier 2017, c’est un policier qui se serait donné la mort au commissariat de Toujounine 1 à Nouakchott. Une version rocambolesque a été servie à l’opinion et aucune enquête publique n’a été ouverte dans ce cas.

Le 21 juin 2005, Mamadou Saliou Diallo, ressortissant guinéen âgé de 58 ans, est décédé aux urgences de l’hôpital Cheikh Zayed de Nouakchott où des policiers l’y avaient déposé sur une civière. Il a été arrêté devant son domicile suite à une altercation avec un collecteur d’ordures, puis conduit au commissariat de Dar-Naïm 2. Le Procureur s’empressa de délivrer une réquisition avec la mention « mort par suicide » bien qu’aucun des 8 médecins qui avaient examiné le corps ne s’est prononcé sur les circonstances de cette mort suspecte.

Le Secrétariat international de l’Organisation mondiale contre la torture avait demandé aux autorités mauritaniennes de diligenter une enquête impartiale sur cette mort, sans aucune suite.

Le 11 juin 2018, Mohamed Ould Brahim, ouvrier de 38 ans, est décédé après son arrestation par la Brigade antidrogue. Alors que sa famille et les organisations des droits de l’homme soutenaient la thèse d’une mort sous la torture, la police déclare qu’il est « mort par crise cardiaque ».

En 2012, le détenu Hassen Ould Brahim est mort à la prison de Dar-Naïm. Sa famille estime qu’il a été tué sous la torture et a déposé plainte. Un procès a eu lieu et les gardes incriminés ont été écroués. Fait exceptionnel.

Et la liste est longue…

La particularité de tous ces morts dans les commissariats de police est l’impunité des auteurs. La thèse que les magistrats du parquet s’empressent de soutenir, c’est « mort par crise cardiaque » ou bien « mort par suicide ». Jamais, des policiers n’ont été traduits en justice pour leurs crimes, comme si la Direction Générale de la Sûreté Nationale s’est jurée de protéger ses « assassins en uniforme » comme une manière de soigner son image.

Pourtant, tout le monde dans cette immense République Islamique, s’accorde à reconnaître que la justice doit s’appliquer à tous, sans distinction. Mais à la place, nous patinons dans une justice sélective et à géométrie variable.

Les policiers véreux semblent avoir de bons jours devant eux, sauf si le cas de Souvi Ould Cheine, ne constitue un nouveau départ vers la levée de l’impunité des agents des forces publiques.

Cheikh Aïdara

©️ via https://aidara.mondoblog.org/2023/02/14/ligne-de-mire-vers-la-fin-de-limpunite-des-forces-de-lordre-en-mauritanie/

● Elections des députés représentant les mauritaniens établis à l’étranger. | L’avis d’un juriste sur le rejet du Conseil constitutionnel sur le paragraphe 3 de l’article 2.

Ce que je pense de la décision de rejet du Conseil constitutionnel mauritanien du 02 février 2023 sur le paragraphe 3 de l’article 2 de la loi organique modifiant certaines dispositions de la loi organique 007-2018 en date du 12 février 2018 relative aux élections des députés représentant les mauritaniens établis à l’étranger.

Le Conseil constitutionnel est un organe chargé d’exercer un contrôle de conformité des lois votées par le parlement à la constitution. La constitution du 20 juillet 1991 révisée en 2006, 2012 et 2017 a intitulé son Titre VI : du conseil constitutionnel. Cet organe est composé de 9 membres : cinq sont nommés par le Président de la République dont l’un, sur proposition du leader de l’institution de l’opposition démocratique ; un membre est nommé par le premier ministre ; trois membres sont nommés par le président de l’Assemblée nationale, dont deux membres nommés, chacun, sur proposition de l’un des deux partis de l’opposition venant dans l’ordre, aux deuxième et troisième rang, des partis ayant le plus grand nombre de députés à l’Assemblée nationale comme le prévoit l’article 81 de ladite constitution. La durée de leur mandat est de 9 ans non renouvelable.

Selon le communiqué de l’AMI (agence mauritanienne d’information) je cite, « le premier ministre avait transmis au conseil constitutionnel 6 (Six) projets de lois organiques après leur adoption par l’Assemblée nationale, par rapport à leur conformité avec la constitution comme dispose l’article 86 de la loi fondamentale, avant leur promulgation par le président de la République ». Ce qui me parait d’ailleurs normal et légal, car l’alinéa premier de l’article 86 de ladite constitution prévoit que, « les lois organiques, avant leur promulgation et le règlement de l’Assemblée Nationale avant sa mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution ». Ce qui laisse entendre que le gouvernement par le biais du premier ministre peut demander au conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité de lois votées par le parlement à la constitution. L’alinéa 2 de la même disposition ajoute qu’« aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, ou par le tiers (1/3) des députés composant l’Assemblée nationale ». Cet alinéa 2 de l’article 86 donne explicitement le plein pouvoir au président de la République et au président de l’Assemblée nationale de solliciter le conseil constitution de se prononce sur la conformité de lois organiques à la constitution.

Cependant, selon les mêmes sources (AMI), « le conseil constitutionnel a déclaré la constitutionnalité de 6 projets de lois organiques avec une réserve partielle ». Il est important de préciser qu’à partir du moment où une loi est votée par les parlementaires à la majorité absolue, celle-ci n’est plus un projet de loi mais plutôt soit une loi organique soit une loi ordinaire. Ce qui reste à faire après sa déclaration de conformité à la loi fondamentale, c’est sa promulgation et sa publication dans le journal officiel. La promulgation, par définition est un acte par lequel le président de la République donne force exécutoire à une loi votée par les parlementaires. Par ailleurs, on parle « projet de loi » ou « proposition de loi », c’est lorsque que la loi n’est pas encore votée par le parlement. Ainsi parmi les 6 lois soumises au conseil constitutionnel celle qui nous intéresse c’est la loi organique modifiant certaines dispositions de la loi organique 007-2018 en date du 12 février 2018 relative aux élections des députés représentant les mauritaniens établis à l’étranger plus précisément le paragraphe 3 de l’article 2 de ladite loi qui stipule que, « dans les circonscriptions concernées, ne peuvent être candidats à l’élection des députés représentant les mauritaniens établis à l’Étranger que les personnes qui y résident ». Ce paragraphe a été rétoqué selon toujours les mêmes sources (AMI) par le conseil constitutionnel, car celui-ci n’est pas conforme au préambule de la constitution et à l’article 47 de ladite constitution.

Aux termes de l’article 47 de la constitution du 20 juillet 1991 modifiée en 2017, « les députés à l’Assemblée nationale sont élus pour cinq (5) ans au suffrage universel direct. Les mauritaniens établis à l’étranger sont représentés à l’Assemblée Nationale. Sont éligibles au mandat de député tous les citoyens mauritaniens jouissant de leurs droits civils et politiques âgés de vingt-cinq (25) ans au moins ». Sans doute, le paragraphe 3 de l’article 2 la loi organique modifiant certaines dispositions de la loi organique 007-2018 en date du 12 février 2018 relative aux élections des députés représentant les mauritaniens établis à l’étranger va à l’encontre de l’esprit de l’article 47 de la constitution. C’est sur cette disposition que le conseil constitutionnel a fondé et motivé sa décision de rejet. Ce qui est tout à fait légal et rarissime dans un pays où une loi est votée à chaque trois quarts d’heure, et les projets de lois sont votés à l’Assemblée nationale comme une lettre qui passe à la poste tout comme le contrôle de constitutionnalité de lois. Cette inflation normative a d’ailleurs rendu certaines normes obsolètes et caduques. En étant légaliste, je dirais que c’est pour la première à ma connaissance que les 9 sages du conseil constitutionnel ont très bien joué les jeux légalistes et respecté la légalité constitutionnelle. A cet effet, toute disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut plus être promulguée ni mise en application selon l’article 87 de la constitution du 20 juillet modifiée en 2017. Ce qui revient à dire que la loi peut être promulguée partiellement si les articles non conformes sont séparables de l’ensemble du dispositif. Il est à noter aussi que les décisions rendues par l’organe constitutionnel ne sont pas susceptibles de quelconque recours. Elles s’imposent d’office.
Par ailleurs, je dois souligner que même si le paragraphe 3 de l’article 2 de la loi organique 007-2018 en date du 12 février 2018 relative aux élections des députés représentant les mauritaniens établis à l’étranger est anticonstitutionnel, et est rejeté par nos sages. Il est tout de même important de noter que ce paragraphe 3 de l’article 2 est une mesure de bon sens pour moi, qu’à l’avenir le gouvernement doit travailler là-dessus afin de trouver les voies et moyens pour le rendre conforme à la constitution. Ce qui permettrait d’éviter les parachutages de certains mauritaniens pour le seul but d’être élu député à l’Assemblée nationale sans avoir aucune idée sur ce que vivent les mauritaniens de la diaspora. Comme ce fut le cas d’ailleurs en Mauritanie ; certains mauritaniens quittent au nord pour aller se faire élire au sud (avec l’achat des voix) sans avoir aucune idée sur le quotidien de ces populations pauvres. Ainsi, je complèterai même le paragraphe 3 de l’article 2 de ladite loi qui stipule que, « dans les circonscriptions concernées, ne peuvent être candidats à l’élection des députés représentant les mauritaniens établis à l’Étranger que les personnes qui y résident » fiscalement depuis plus de deux ans et qui justifient d’une situation administrative régulière du pays résident. Je pense que cela permettrait d’éviter d’élire dans notre auguste Assemblée nationale des députés fantômes qui ne disposeraient d’aucune légitimité pour défendre les mauritaniens établis à l’étranger.

Boubou BA
Docteur en droit de l’Université Paris-Nanterre
Membre du CHAD à l’Université Paris-Nanterre
Juriste au palais de justice de Pontoise pôle référé

● Ce Mal profond et systémique : les inégalités de traitement face à la Loi.

Sentiments de toute puissance avec/par la tenue (tous corps confondus) pour nos hommes dits de loi et même pour leurs proches, dénote ce zèle cultivé dans un champ de passe-droits et d’impunité.

Les premiers qui écrasent les lois au vu et au su de tout le monde, ce sont eux…!

On s’y accommode consciemment et inconsciemment, les services acquis d’office sous d’autres cieux regulés par une conscience professionnelle et citoyenne, sont monnayés soit par le fric, soit par le relationnel. Devant certains éléments de force de « l’ordre » et du judiciaire, d’abord on essayera de savoir et de jauger ton potentiel relationnel (puissant ou lambda) et après ton traitement et le traitement de ton cas vont en dépendre. Si tu es un lambda, il faut compter sur tes prières.

Le militant droit-de-lhommiste Souvi Ould Cheine (paix à son âme) victime des violences policières dans un commissariat de Nouakchott (la capitale mauritanienne) n’aurait pas subi pareils traitements injustes et en perdre sa vie s’il comptait un gradé haut placé dans son environnement parental. À lire ce témoignage en lien https://cridem.org/C_Info.php?article=763203

En substance d’une analyse lue d’Ibn Taymiyya laissait dire : « la justesse des règles constitutionnelles ne peuvent servir la justice sans la moralité de ceux chargés de les faire appliquer.  »

Un schéma des réalités qui sape toute émergence d’un véritable État de droit. Ce dernier est un gage de développement multidimensionnel et de stabilité sociale dans pays se veut moderne.


#justice_pour_souvi

✍️🏿KS pour le BLOG

● Procureur : L’autopsie du corps de Ould Cheine révèle deux fractures au cou et une strangulation | Par M Y Abdel Wedoud

Le Procureur de la République, près le Tribunal de la wilaya de Nouakchott Nord, le magistrat Mohamed Lemine Bari, a annoncé que l’autopsie du corps de Souvi Ould Cheine, réalisée dans la nuit de samedi à dimanche à l’hôpital Cheikh Zayed, a révélé deux fractures des vertèbres susceptibles d’avoir entraîné la mort.

Lors d’une conférence de presse, le Procureur a affirmé que l’autopsie a également révélé une strangulation, ayant provoqué une suffocation, l’impossibilité de respirer.

Le Procureur a déclaré que les deux causes peuvent expliquer la mort.

Le juge a confirmé l’arrestation du Commissaire et l’ensemble du personnel de police de permanence dans la nuit de jeudi à vendredi au Commissariat de Dar Naim 2.

Le magistrat a annoncé la création d’une commission d’instruction judiciaire sous la présidence de l’Avocat Général près la Cour d’Appel, composée de l’adjoint du précédent, du Procureur de la République, de son adjoint et d’officiers de la DGSN afin de faire toute la lumière sur affaire.

©️ Source médias – Facebook https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5986532028074214&id=100001524288944 Med Yahya Abdel Wedoud

● Mort du militant Souvi Ould Cheine : son frère indique qu’il a été torturé et électrocuté – VIDEO

Cridem – Interrogé par nos confrères d’Alakhbar, Khatar Ould Cheine a indiqué que son frère, Souvi Ould Cheine, a été torturé et électrocuté, ce qui a conduit à sa mort, au commissariat de police de Dar-Naim 2.

La mort de l’activiste du nom de Souvi Ould Cheine a créé un tollé. Le commissariat de Dar-Naim 2 où il était détenu, après une convocation, est pointé du doigt.

Le chef de file de l’opposition démocratique, Brahim Ould Bekaye, a dénoncé les violences policières et exigé l’ouverture d’une enquête sur la mort de Souvi Ould Cheine.

De son côté, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a réagi à cette affaire, en annonçant l’ouverture d’une information judiciaire tout en promettant la « transparence » sur les circonstances de la mort de Souvi Ould Cheine.

Sur les réseaux sociaux, des photos montrant des traces de torture et du sang coulant du nez de la victime circulent.



[Cridem]

©️ Via cridem https://cridem.org/C_Info.php?article=763203

● Esclavage : Fortes condamnations | Communiqué de SOS Esclaves Mauritanie.

SOS Esclaves – La cour spéciale de Néma chargée de juger les crimes d’esclavage a condamné d’une peine de 20 ans de prison ferme assortis de 1 million MRU ( 10 millions d’anciennes ouguiyas) Ahmed Ould Kwatt et son frère Sidi Ould Kwatt reconnus de pratiques esclavagistes sur les sœurs Marieme Mint Bilal et Setra Mint.

Ces deux victimes qui ont été libérées par SOS Esclaves depuis quelques années ont déposé plainte contre leurs anciens maîtres. SOS Esclaves s’est constituée partie civile comme le lui permettent les dispositions de la loi 031/2015 et a commis un avocat pour défendre les intérêts de ces victimes devant le tribunal spécial de Néma dans une audience organisée le 2 février 2023 à Néma.

Pour cette fois, il faut reconnaître que les magistrats ont dit le droit. Les esclavagistes ont été effectivement écroués à la prison de Néma.

Mais comme d’habitude, les victimes attendront encore longtemps avant de percevoir la moindre ouguiya sans que l’état ne fasse quelque chose pour permettre à ces anciens esclaves de recouvrer leurs droits.

Fatme Mint Hemedy dite Boutta, une victime de l’esclavage qui a gagné un procès en appel en 2016 n’a pas encore été indemnisée par ses anciens maîtres que la cour a condamnés à lui verser 600.000 MRU ( 6 millions d’ouguiyas ). Parmi les grands défis que soulèvent SOS Esclaves il ya la lenteur et le laxisme dans l’application des jugements de justice.

À propos de cela, SOS Esclaves a adressé une correspondance au premier ministre qui a promis dans une réponse parvenue à l’organisation de demander aux institutions concernées de procéder à l’exécution de ces jugements.

©️ via cridem https://cridem.org/C_Info.php?article=763132

● Editorial : Ghazouani met les points sur les i.

Initiatives News – A Rosso où il vient d’effectuer une visite éclair dans le cadre d’une précampagne qui ne dit pas son nom, le président de la République apparemment gêné voire même excédé par les déclarations triomphalistes de ses soutiens plus prompts à jouer aux laudateurs qu’à mouiller la chemise et contribuer à la mise en œuvre de son ambitieux programme.

Comme il l’a déjà fait à Ouadane, à l’ENJAM et tout dernièrement à Tichit, à Rosso, Ghazouani a fait une intervention atypique qui va à contre courant des discours politiciens, dithyrambiques et le plus souvent creux et en porte-à-faux avec la réalité, distillés à tout-va par de soi-disant soutiens qui rivalisent de zèle pour demeurer dans les bonnes grâces du maître de céans.

En faisant son autocritique au cours de la réunion des cadres à Rosso et en optant pour une rupture totale avec la langue de bois, en se rendant à l’évidence et en reconnaissant les déficits au niveau de plusieurs secteurs gouvernementaux, Ghazouani a coupé l’herbe sous les pieds de ses ministres et autres grands décideurs de la haute administration qui, dans leurs discours quotidiens transforment par on ne sait quelle alchimie toutes leurs actions et celles du gouvernement en pépites d’or.

Pas de place pour l’erreur. C’est à croire que le mauritanien lambda n’a rien à envier à Alice au pays des merveilles.

Or, il n’en est rien bien entendu. La réalité est tout autre et cela transparaît en filigrane dans le discours du chef de l’Etat qui délivre là un précieux message pour sa garde politique rapprochée, aux membres de son gouvernement qui doivent comprendre que ce n’est pas avec les beaux discours frisant souvent la démagogie qu’on construit un pays. Au contraire c’est par des actes concrets, des projets bien ficelés, une vision claire et une gestion au dessus de tout soupçon des deniers publics, qu’on arrive à faire bouger les lignes.

On aura également toujours besoin de cette dose d’autocritique. Le président de la République a donc bien fait de jeter un cheveu dans la soupe. En espérant que son intervention fera figure de jurisprudence, nos ministres et autres dirigeants ne doivent plus être plus royalistes que le roi.

Ils doivent profiter de cette brèche pour, dorénavant, parler honnêtement et objectivement de la réalité. C’est ce qu’on attend d’eux. Personne ne les oblige à faire autrement. Pas le Président de la République en tout cas, qui n’a pas besoin de ces guirlandes de fleurs qu’on lui jette à longueur de journée. Ce n’est ni dans son intérêt ni dans l’intérêt du pays.

Bakari Gueye

©️ via cridem https://cridem.org/C_Info.php?article=763036