● Racisme anti-noir : « Comment le Maghreb en est-il venu à rejeter son africanité ? » | Par L’historien tunisien Salah Trabelsi

LE RENDEZ-VOUS DES IDEES. L’historien tunisien Salah Trabelsi revient sur les sources historiques de la discrimination dont sont victimes les Noirs en Afrique du Nord.

Publié le 24 février 2019

Les bouleversements politiques qui ont secoué le Maghreb ces dernières années ont fait ressurgir d’innombrables problèmes tenus jusque-là sous le poids du silence et du déni. L’une de ces questions refoulées concerne la situation des Noirs au cœur de cette partie spécifique de l’espace africain. Durant des décennies, le sujet a été biffé de l’histoire commune. Qu’ils en soient natifs ou non, les Noirs au Maghreb font l’objet d’une déconsidération doublée de discrimination. Contrairement au reste de la population, ils sont les seuls à être perçus comme l’incarnation d’un groupe exogène, repérable à des caractéristiques ethniques et socioculturelles présumées distinctes. Le plus surprenant, c’est que cette assertion prend le contre-pied d’une autre opinion commune, selon laquelle l’Afrique du Nord serait le réceptacle d’un peuplement disparate et bigarré, une terre de migrations et de métissage.

Ce schéma dualiste a été à l’origine d’un système de hiérarchisation et de catégorisation paradoxale. Il en est résulté une vision qui tend à faire du Maghrébin à peau noire l’archétype de l’altérité : un Noir qui vit et se conduit donc par essence comme un Noir ! Ce cliché s’est incrusté dans les mentalités, provoquant une dissociation névrotique des identités, scindées en deux types d’affiliation politique et ethnosociologique : l’une africaine, l’autre arabe et musulmane. Aujourd’hui, les quatre pays du Maghreb proclament solennellement l’arabe comme langue nationale et officielle et l’islam comme religion d’Etat.

Stocks idéologiques
Il y a confusion entre ces deux catégories, qui relèvent pourtant de deux sphères différentes, l’une religieuse, l’autre ethnolinguistique. Rappelons que la majeure partie des musulmans n’est pas arabophone. D’ailleurs, malgré le mythe de la sacralité de la langue arabe, ni l’Iran ni la Turquie, pourtant très proches du berceau de l’arabité, n’ont à aucun moment de leur histoire revendiqué une commune filiation avec les Arabes. Il en est de même du Sénégal, ou de l’Indonésie, qui compte le plus grand nombre de musulmans au monde.

Comment les Etats maghrébins en sont-ils venus à revendiquer avec zèle et empressement cette parenté putative avec l’arabité et à rejeter avec force leur africanité ?


L’islam s’est imposé cinq ou six siècles après la conquête de l’Afrique du Nord, non sans mépris envers les Berbères. Aux yeux des premiers conquérants arabes, les Berbères étaient un peuple vil, fruste et sauvage : « Des bêtes en liberté », selon l’historien du XIVe siècle Ibn Idhari. L’on établit même à leur encontre des hadith – paroles attribuées à Mahomet, le prophète de l’islam –, forgés de toutes pièces pour les rabaisser et justifier leur humiliation.

D’après l’auteur du Mu’djam al-Buldan, Yakut, le Prophète aurait dit : « Il n’existe, nulle part au monde, des êtres aussi répugnants que les Berbères. Quand même je n’aurais rien à distribuer comme aumône, si ce n’est la poignée de mon fouet, je serais plus enclin à la donner plutôt que d’affranchir un esclave berbère. » A leur tour, certains oulémas [théologiens de l’islam] d’origine berbère vont réagir en inventant des hadith pour se réhabiliter aux yeux des Arabes. Abu Al-Arab et Al-Maliki rapportent des traditions attribuées au Prophète lui-même, louant les mérites et la piété exemplaire des Berbères.

Quels sens donner à l’abandon de l’identité afro-berbère qui a longtemps cristallisé l’affirmation même de leur singularité face au reste des Arabes et des Africains ?

La littérature arabe classique offre un réservoir inépuisable d’informations éclairantes sur la rhétorique de l’altérité à travers l’Histoire. Ces corpus permettent de reconstituer la manière dont a été pensé, imaginé et perçu le rapport à l’Afrique et aux minorités noires. Ces stocks idéologiques, réactualisés selon les problématiques politiques et sociétales du moment, ont traversé le temps et continuent de façonner les esprits.

Complexe obsessionnel
Un des exemples les plus éclatants du prisme de l’arabité et de la négation de soi est celui raconté par l’historien kairouanais du XIe siècle, Abu Bakr Al-Maliki. Dans Jardins des âmes (Riyad Al-Nufus), il dresse une série de biographies consacrées aux saints et aux grands lettrés de Tunisie. L’un des personnages, Al-Buhlul b Rashid Al-Ra’ini, un juriste et saint homme, vénéré pour sa piété et sa dévotion, était épouvanté d’appartenir à la multitude chamitique, déchue et flétrie. En effet, selon une vieille tradition musulmane, Cham, l’un des trois fils de Noé, était à l’origine un homme blanc, doté d’un beau visage et d’une allure fort agréable. Mais Dieu changea sa couleur à la suite de la malédiction prononcée par son père. Une partie de sa descendance s’établit en Inde, en Afrique et au Maghreb. C’est cette dernière lignée qui serait à l’origine des coptes d’Egypte et des Berbères. Inquiet pour le salut de son âme, Al-Buhlul vivait dans la hantise constante et effrayante de la disgrâce du Seigneur, jusqu’au jour où il apprit qu’il n’était pas de souche berbère : « Alors, pour remercier Dieu, il organisa un somptueux festin auquel il convia tous ses amis et proches. »

D’autres récits confirment ce complexe obsessionnel qui témoigne d’une dépersonnalisation morale et culturelle aiguë chez beaucoup de savants et mystiques maghrébins. Ces exemples montrent le caractère prégnant dans la culture arabe d’une négrophobie doctrinale, agrémentée d’une haine de soi. Encore, faut-il le rappeler, en dehors de la mouvance kharidjite, branche issue du premier schisme de l’islam, la noirceur de peau a toujours constitué, selon la plupart des exégètes musulmans, un défaut inacceptable et ce au même titre que tous les autres vices rédhibitoires pour accéder au pouvoir suprême.



Ibn Khaldun, l’auteur de la Mukkadima souligne dans ses écrits l’extravagance des inventions sans fondement de certains généalogistes qui font descendre de la péninsule Arabique les ancêtres des Berbères, manière de « blanchir » leur origine.

Rappelons aussi le sort réservé à Ibrahim Ibn Al-Mahdi. Ce calife éphémère fut destitué en 819, car sa mère était une concubine royale d’origine afro-iranienne et qu’il était lui-même de teint très foncé. Quand à l’esclave nubien Kafur, prince d’Egypte, grand bâtisseur et protecteur des savants et des écrivains, il fut violemment vilipendé, haï et calomnié durant les vingt-deux ans de son règne. L’un des textes les plus ignobles, composé par l’un de ses détracteurs, Al-Mutanabbi, figure toujours en bonne place dans les manuels scolaires arabes. La quasi-totalité des collégiens sont tenus encore aujourd’hui de réciter par chœur les vers affreusement satiriques de ce poète, considérés comme le plus beau chef-d’œuvre de la prosodie arabe.

Anthropologie médiévale désuète
Ce sont d’ailleurs ces réservoirs sempiternels de représentations stéréotypées qui continuent à nourrir les choix des modèles et des dispositifs éducatifs actuels. Il suffit de jeter un coup d’œil sur le contenu des ouvrages du collège ou du lycée pour se rendre compte des dommages irréparables causés par la référence quasi constante à ces vieux topos, hérités d’une anthropologie médiévale, imaginaire et désuète.

Ces éléments ici réunis n’expliquent en rien l’exacerbation symptomatique actuelle des discriminations dans les pays du Maghreb. Mais ce détour permet d’expliquer la source des préjugés et la mise en place des marqueurs d’une hiérarchie imaginaire des identités biologiques et socioculturelles.

Pendant plusieurs décennies, les regards ont été uniquement braqués sur la situation désastreuse des descendants d’esclaves noirs en Mauritanie. L’on se rend bien compte aujourd’hui que le problème dépasse largement les marges sahariennes du Maghreb. Les récits scandaleux de vente aux enchères de jeunes Subsahariens en Libye et les témoignages incessants d’agressions violentes et parfois meurtrières contre des Noirs montrent l’étendue des ravages qui affectent toutes les sphères de la vie sociale, que ce soit en Libye, au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. Terre de paradoxes, ce dernier pays tente pourtant de faire figure d’exception. Berceau des « printemps arabes », il avait été en outre le premier Etat de la région à abolir, en principe, l’esclavage en 1846.

Evidemment, l’un des traits marquants de l’histoire des pays arabes, est celui d’une extrême durabilité des formes de servitude et d’esclavage. Etrangement, les esclaves noirs ont été les derniers à obtenir leur émancipation, et ce bien après celle des esclaves mamelouks, européens et circassiens. Ce processus lent et toujours inachevé explique, en partie, l’émergence tardive de la question des inégalités sociales et raciales. Par ailleurs, l’extension des violences racistes montre à quel point les préjugés, que l’on croyait appartenir à un temps révolu, continuent de proliférer. Manifestement, le problème est encore d’actualité. Aujourd’hui comme hier, la persistance des inégalités sociales et raciales fait obstacle à l’accès aux libertés publiques et citoyennes.

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Salah Trabelsi est maître de conférences en histoire et civilisation à l’université Lumière Lyon II, et directeur adjoint du Groupe de recherches et d’études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient (Gremmo). Il est coauteur de Résistances et mémoires des esclavages, éd. Karthala, 2014.

©️ Le Monde https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/02/24/racisme-anti-noir-comment-le-maghreb-en-est-il-venu-a-rejeter-son-africanite_5427702_3212.html

● xénophobie anti Noir dans le corps consciencieux arabo-musulman!


Un canadien white (blanc) converti à l’islam peut espérer facilement d’être naturalisé saoudien, emirati, qatari, tunisien ou marocain qu’un ressortissant malien, sénégalais, noir mauritanien ou gambien même islamisé depuis 10 générations voire depuis plus de 1000 ans.

Pour se rendre compte que la « VRAITUDE » * de l’humain est insaisissable, essayons de mettre dans le même débat les idées zemmouristes xénophobes (particulièrement anti arabes, musulmans et noirs) et les récents propos (particulièrement xénophobes anti noirs) du président tunisien, face à un jeune maghrébin « arabe » (même né français et géo-politisé) en France.

En gros, toutes les dynamiques xénophobes n’ont pas les mêmes sources ni les mêmes ressources, mais la xénophobie anti Noir dans l’ensemble arabo-musulman a des réalités qui secouent la conscience, ces propos du Raïs tunisien, on peut les entendre autour d’un chicha en région parisienne entre jeunes gens ayant des orgines « arabes », dans un salon à Casablanca ou dans un Soukouk d’Alger. Apparemment le prisme de la géographie (continent et territoires) n’est important que pour les Noirs pour pimenter nos inaudibles dénonciations chroniques, les autres peuples raisonnent en butin, en conquêtes et en impérialisme sans bornes dans leur imaginaire. Ils racialisent quand il faut pour écraser, ethnicisent à l’occasion pour repousser et pour BERNER avec efficacité ils religiosisent. Voilà tout.

* le fond vrai du cœur et du cerveau.

✍️🏿 KS pour le BLOG

● Communiqué de Presse : le FISO face aux violations de droits humains en milieu Soninké [Ganbaanaxu]

Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, abrite du 22 au 26 février 2023 la 7ème édition du Festival international Soninké communément appelé FISO.

Les activités de cet événement qui regroupe des délégations venues de 6 pays de l’Afrique de l’Ouest et des différentes Diasporas ont été lancées ce mercredi 22 février au niveau du complexe du stade olympique de Nouakchott avec la présence du chef de l’état, son excellence Mohamed Cheikh El Ghazouani accompagné de plus autres personnalités.

Une marque de considération particulièrement louable dont nous nous félicitons en tant que membre de la communauté Soninké.

Dans sa prise de parole, le président de la république a salué l’image de la diversité culturelle et l’esprit de brassage entre les peuples, et exprimé la volonté de son gouvernement à y contribuer prioritairement.

Le Mouvement Ganbaanaxu, en tant que composante de la société Soninké, se félicite de cette haute marque de considération que son excellence le Président Mohamed Cheikh El Ghazouani a manifesté à l’endroit du peuple Soninké du monde entier.

Au-delà du caractère festif de cette manifestation, le Mouvement Ganbaanaxu saisit l’occasion de cet événement pour attirer l’attention des pouvoirs publics Mauritaniens à leur tête le Président de la république et l’ensemble des forces vives africaines éprises de paix et de justice sur la situation de violations continue des droits humains en rapport avec les discriminations basées sur l’esclavage par ascendance qui sévissent de manières violente et récurrente au sein de l’ensemble des villages de la communauté Soninké à travers tous les états de la sous régions y compris la Mauritanie.

Nous , militant abolitionnistes sommes convaincus que si le Président disposait de toute la bonne information sur la communauté Soninké ainsi que les tensions et les clivages qui la secouent violemment ces dernières années et dont le seul mobile n’est autre que la survivance des pratiques ancestrales néfastes , aucun autre lieu , ni audience ne serait plus propice pour rappeler les sages et courageux propos qu’il avait tenus dans la cité mythique de Ouadane.

Le Mouvement Ganbaanaxu constate avec regret que les pontes des lobbies tribalo féodaux qui ont pignon sur rue en haut lieu, usent de tous les moyens pour cacher le véritable visage de la communauté Soninké loin de l’image glorieuse et fascinante des occupants authentiques du grand Wagadu.

Le mouvement Ganbaanaxu comme son nom l’indique a toujours milité pour un vivre ensemble harmonieux sur la base des principes fondamentaux de droits humains conformément aux enseignements de notre sainte religion l’Islam.

Ganbaanaxu est preneur et même acteur de tout rassemblement qui se construit sur cette base quels qu’en soient ses initiateurs, mais malheureusement, la successions des événements violents et particulièrement macabres qui se sont produits dans l’ensemble de la communauté Soninké en Mauritanie, au Mali en Gambie, notamment, nous ont prouvé que les dirigeants du FISO sont tout simplement insensibles pour ne pas dire apathiques aux souffrances et humiliations qu’endure une grande partie jusque-là silencieuse de la communauté Soninké.

C’est à ce titre que nous avons décidé de publier le présent communiqué pour dénoncer cette situation grave et couper court aux manœuvres et aux manipulations des imposteurs de tout acabit. Nous ne pouvons pas continuer à nous réjouir avec des personnes qui sont non seulement insensibles à nos malheurs mais pire qui en sont les principaux instigateurs.

Nous saisissons cette ultime occasion pour adresser nos vives félicitations au gouvernement Mauritanien et plus particulièrement au Président de la république son excellence Mohamed Cheikh El Ghazouani, qui pour la première fois dans l’histoire de la Mauritanie a eu le courage de dénoncer la nuisance de certaines pratiques ancestrales, et déconstruire toutes les formes de discriminations basées sur l’ascendance qui minent le vivre ensemble et plombent le développement socio-économique de notre jeune nation.

Le mouvement Ganbaanaxu renouvelle sa disponibilité et son engagement à accompagner les pouvoirs publics et l’ensemble des détenteurs d’enjeu dans la mise œuvre des sages orientations du chef de l’état et de contribuer ainsi à l’édification d’une nation unie, solide et prospère.

Vive la Mauritanie

Le Collectif des Associations de lutte contre l’esclavage en milieu Soninké

Contacts : 46840073/ 46455504

● Le président mauritanien pourrait dissoudre le Parlement avant mi-mars

Alakhbar – Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pourrait dissoudre le Parlement avant le 12 mars, ont rapporté, mercredi, des sources d’Alakhbar.

Mercredi 22 février, le Conseil des ministres s’est contenté de convoquer le collèges électoral le 13 mai prochain pour les élections régionales et municipales.

©️ via cridem https://cridem.org/C_Info.php?article=763517

● RAPPORT D’ENQUETE SUR LA MORT DE BOUMENY OULD JIBRIL OULD CHEINE DIT « SOUVI » | PAR CNDH-MAURITANIE

RAPPORT D’ENQUETE SUR LA MORT DE BOUMENY OULD JIBRIL OULD CHEINE DIT « SOUVI »
Préparé par la Commission Nationale des Droits de l’Homme

I. INTRODUCTION
1. Le 10 février 2023, suite aux allégations de torture ayant occasionné la mort de M. Boumeny Ould Jibril Ould Cheine dit « Souvi » alors qu’il était en détention au commissariat de Dar Naim 2, la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) avec le soutien technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH), a établi une mission d’enquête, en vue de vérifier les circonstances de la mort de la victime. La CNDH remercie les autorités pour leur coopération au cours de cette enquête indépendante.

2. Souvi était un membre respecté de la communauté des droits humains connu pour ses positions modérées et sa lutte contre toutes formes d’extrémisme. Il était également un fervent partisan de l’unité nationale. D’après ses proches, il était en bonne santé et ne souffrait d’aucune maladie chronique. Ce dernier a été convoqué le jeudi 9 février 2023 au commissariat de Dar Naim 2, à Nouakchott, à la suite d’une plainte déposée contre lui pour une créance s’élevant à 80.000 MRU (annexe 1). Après s’être rendu avec son propre véhicule au commissariat le même jour, l’intéressé a été placé en détention. Peu après, en début de soirée, il a été transféré à l’hôpital Cheikh Zayed où son décès a été constaté.

3. Les résultats de l’autopsie indépendante conduite en présence de la famille ont corroboré les observations préliminaires faîtes par notre mission d’enquête lors de la visite du corps du défunt. La victime a en effet succombé à de mauvais traitements lors de sa détention dans le commissariat de police. Le rapport d’autopsie (annexe 2), qui a été rendu public, constate qu’une asphyxie traumatique par strangulation a certainement provoqué la mort. Le rapport note à cet égard des fractures du cartilage thyroïde et de l’os hyoïde. Il souligne également d’autres signes de mauvais traitements comme des ecchymoses et des égratignures.

4. Le lundi 13 février, la CNDH a fait un communiqué public annonçant qu’elle conduirait une enquête indépendante et insistant qu’il était impératif d’identifier les auteurs de ce crime et de les traduire en justice. Le mardi 14 février, le Mécanisme National de prévention de la Torture a également fait un communiqué concluant que la victime a bien été torturée en détention.

5. Le présent rapport présente une chronologie des faits et identifie les violations des droits humains qui se sont produites au cours de la détention de la victime. Le rapport fait également des recommandations à l’attention du Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie.

II. METHODOLOGIE
6. Pour mener à bien cette enquête indépendante, la CNDH a établi une mission d’enquête composée comme suit: Me Abdallah Ould Ewe chef de mission (membre de la CNDH, représentant l’ordre national des avocats auprès de la CNDH); Madame Rabiye Mint Cheikh (membre de la CNDH, représentante des organisations de défense des droits de l’enfant) et Monsieur Bellah Jedmou, Directeur de la protection des droits humains à la CNDH. En tant que conseiller technique à cette mission, le HCDH a désigné Monsieur Brahim Yacoub, Expert des Droits Humains et Chargé de Programmes, à se joindre à la mission.

7. Le vendredi 10 février 2023, la mission a tenu une réunion de concertation pour échanger sur les informations disponibles portant sur le décès de la victime et adopter une méthodologie pour cette enquête.

8. La mission a examiné toutes les allégations, y compris des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, afin de déterminer leur crédibilité et leur véracité sur la base de preuves matérielles.

9. La mission a conduit plusieurs entretiens avec les différentes parties, y compris la Direction Régionale de la Sûreté de Nouakchott Nord, le commissaire du commissariat de Police de Dar Naim 2, le procureur de la république de Nouakchott Nord, le personnel médical de l’hôpital Cheikh Zayed, les parents et amis de la victime, notamment son épouse, un neveu, un cousin direct et sa sœur.

III. CHRONOLOGIE DES FAITS
10. Le mercredi 8 février, le commissaire El Mokhtar Ould Isselmou Ould Sidwe (Commissaire du commissariat de Police de Dar Naim 2 a confirmé avoir reçu un soit-transmis du procureur de la République de Nouakchott Nord à l’égard de la victime suite à une plainte déposée par un plaignant, M. Abou Demba Fall, pour le paiement d’une dette de 80.000 MRU. D’après la plainte déposée, cette somme aurait été donnée par le plaignant à la victime en vue de l’obtention d’un visa pour la France. Le plaignant n’ayant jamais reçu son visa, il a demandé à plusieurs reprises à la victime de lui restituer son argent. Au bout de deux ans, M. Abou Demba Fall a finalement décidé de porter plainte. Dans le soit transmis, le procureur a ajouté la mention manuscrite « pour recherche et présentation le 08/02/2023 ».

11. Le commissaire a déclaré que la plainte déposée était dans la zone géographique de Dar Naim (Tensweilem) mais que la police a constaté que Souvi n’habitait pas dans cette localité. La famille a confirmé que la victime n’a jamais habité à Tensweilem. La police a finalement été informée que sa résidence se trouvait à Riyad qui relève de la compétence d’un autre commissariat. Le procureur de la République de Nouakchott Nord, M. Mohamed Lemine Ould Bari indique n’avoir pas été informé que le lieu de résidence mentionné dans la plainte était incorrect, et que Souvi habitait à Riyad.

12. Le jeudi 9 février, d’après le commissaire, la police s’est rendue à la résidence de la victime peu de temps avant 16h00, et ce dernier s’est rendu volontairement au commissariat avec son propre véhicule vers 16h00. Cependant, d’après la famille, la police serait arrivée vers 13h30, et la victime serait partie au commissariat vers 14h00. Une fois au commissariat, la victime a été interrogée au sujet de la plainte. D’après le commissaire, Souvi n’a pas nié l’existence de la dette et a promis de la rembourser. Il aurait cependant exprimé son refus de rester au commissariat. D’après le commissaire, la victime n’était pas coopérative. Il aurait donc contacté le procureur pour l’informer du comportement de la victime, et ce dernier aurait ordonné que la victime soit arrêtée. Le procureur conteste cette version des faits. Selon lui, il n’a pas été contacté par le commissaire de police et il n’a pas donné d’instructions pour arrêter la victime ou la placer en garde à vue.

13. Le commissaire a indiqué qu’ils ont donc arrêté la victime et l’ont fait entrer « par la force » dans sa cellule. D’après certaines sources, il est allégué que c’est à cet instant qu’une altercation aurait eu lieu entre la victime et les policiers. Cependant, la mission de la CNDH n’a pas pu interroger les policiers concernés, qui n’étaient plus présents sur les lieux, pour vérifier cette allégation.

14. Le commissaire a mentionné qu’à 17h00, le frère de la victime a demandé à voir Souvi. Le commissaire a refusé et dit qu’il comptait le libérer vers 21h00, avec l’autorisation du procureur. Selon le commissaire, c’est ainsi que sont traités les cas similaires. La famille a confirmé que le commissaire a dit au frère de partir et de revenir une demi-heure plus tard, lorsque la victime serait libérée.

15. Vers 18h00, le commissaire dit avoir été informé par un policier que la victime avait perdu connaissance après être tombée dans sa cellule. Le commissaire aurait alors demandé à ce que la victime soit transportée à l’hôpital Cheikh Zayed pour y être soignée. Le médecin de garde de l’hôpital Cheick Zayed, Dr. Med Limam Cheick Malaimine, a souligné que la mort était survenue avant l’arrivée à l’hôpital.

16. Vers 21h00, le procureur a été informé par son substitut du décès de la victime et du fait qu’il a été détenu au commissariat de Dar Naim 2, ce dont il dit n’avoir pas été informé par le commissaire. Le procureur s’est alors rendu immédiatement à l’hôpital pour examiner le corps. La famille de la victime dit avoir été informée du décès de la victime vers 21h30.

17. Le procureur dit avoir demandé au médecin de garde de lui soumettre le rapport sur l’état du défunt. Il a noté que le rapport indiquait que le décès était survenu à l’extérieur de l’hôpital, que le défunt ne présentait aucun symptôme pouvant être considéré comme une cause de décès, et que la cause était probablement une crise cardiaque. Le procureur dit alors avoir demandé la présence d’un médecin légiste, le Dr Mohamed Limam Ould Cheikh Malainine, pour approfondir les recherches. Vers 23h00, ce dernier s’est présenté et a demandé au radiologue de réaliser un scanner. Sur la base de l’examen scanner qui n’était pas concluant, le médecin légiste a confirmé qu’il n’y avait pas de causes claires de décès, ce qui renforcerait l’hypothèse d’un décès par crise cardiaque.

18. Suite à cette annonce, qui a suscité beaucoup de polémique sur la crédibilité de cet examen médical, et la demande de la famille, le Président de la République a instruit le ministre de la santé de mener une autopsie transparente. Le ministre a mandaté quatre médecins qualifiés pour entreprendre l’autopsie.

19. Le vendredi 10 février, vers 21h30, la mission de la CNDH s’est rendue à l’hôpital Cheikh Zayed pour examiner le corps. La mission a noté la présence de nombreuses traces de sang sur la couverture et une partie de la tête au niveau des yeux, du nez, de la joue et de l’oreille, des tuméfactions sur le côté droit du cou, des ecchymoses sur le côté supérieur gauche de la poitrine et des traces de menottes nettes et profondes sur les mains et la jambe droite, et légères mais visibles sur la jambe gauche.

20. Le samedi 11 février à partir de 18h20 a eu lieu l’autopsie mandaté par le ministre de la santé. Elle a été effectuée en présence du frère du défunt et d’un pharmacien qui est un cousin de la famille de la victime. Le rapport de l’autopsie a été rendu public. Le rapport conclut qu’une asphyxie traumatique par strangulation a certainement provoqué la mort. Le rapport note à cet égard des fractures du cartilage thyroïde et de l’os hyoïde. Il souligne également d’autres signes de mauvais traitements comme des ecchymoses et des égratignures.

21. Le même jour dans la soirée, vers une heure du matin, lors d’une conférence de presse, le procureur de la République de Nouakchott Nord, M. Mohamed Lemine Ould Bari a rendu publics les résultats de l’autopsie en indiquant que la victime serait morte suite à une fracture de deux vertèbres cervicales et des traces de suffocation. Le procureur a aussi indiqué qu’il a procédé à l’arrestation du commissaire et de tous les éléments de la police qui étaient présents lors de l’interrogatoire et l’arrestation. Il a finalement annoncé qu’une commission a été constituée pour enquêter sur la mort de la victime.

IV. VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS
22. Sur la base des faits recueillis par la mission d’enquête de la CNDH, les violations des droits humains suivantes ont été constatées.

A. Traitements inhumains et torture

23. Le rapport d’autopsie et les différents entretiens conduits par la mission d’enquête de la CNDH fournissent un faisceau d’indices déterminants qui prouve qu’il y a eu des violences physiques exercées par des policiers sur la victime qui ont conduit à sa mort.

24. Les traitements inhumains et la torture sont strictement prohibés en droit international, notamment par des conventions internationales auxquelles la Mauritanie est partie . La loi n° 2015-033 sur la lutte contre la torture fixe le régime juridique de l’interdiction de la torture d’après lequel le ou les auteurs d’actes de torture ainsi que leurs complices encourent des peines de 10 à 20 ans de prison (article 10) et la réclusion à perpétuité si l’acte de torture a entraîné la mort de la victime (article 11).

25. Conformément à l’article 9 de la loi n° 2015-033, les autorités judiciaires compétentes doivent immédiatement initier une enquête impartiale chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture ou de mauvais traitement a été commis dans leur juridiction. Il est important de noter avec satisfaction que le Gouvernement a rapidement décidé d’établir une commission d’enquête dans la soirée du samedi 11 février. Il est important que cette commission puisse exercer sa mission en toute impartialité.

B. Droit à l’information et droit de visite des familles en cas de privation de liberté

26. Le commissaire et la famille ont tous deux confirmé que la demande de visite au commissariat du frère de la victime a été rejetée par le commissaire. De même, la famille n’a jamais été informée de la décision de mettre la victime en garde à vue.

27. Le refus de permettre le contact avec la famille peut constituer des violations des garanties de procédure énoncées par le Pacte sur les Droits Civils et Politiques auquel la Mauritanie est partie . Également, en vertu de l’article 58 du Code de procédure pénale, la police judiciaire doit informer le détenu de la possibilité de communiquer avec son époux ou l’un de ses parents directs.

28. De plus, en vertu de l’article 58 du Code de procédure pénale, la police judiciaire qui détient une personne en garde à vue est tenue d’informer dans les meilleurs délais la famille. L’article 4 de la Loi n° 2015-033 relative à la lutte contre la torture dispose que le détenu a le droit à ce qu’un membre de la famille ou une personne de son choix soit immédiatement informée de sa détention et du lieu de détention. Bien que la famille fût au courant que la victime était au commissariat, elle n’a pas été informée de la décision d’arrêter et de détenir Souvi en garde à vue.

C. L’accès à un avocat

29. L’article 4 de la loi n° 2015-033 sur la lutte contre la torture et l’article 32 de la loi n° 2020-16 sur la profession des avocats garantissent le droit d’avoir accès à un avocat dès le début de la privation de liberté. Hélas, force est de constater que ces dispositions ne sont pas utilisées de manière systématique. En pratique, la police judiciaire utilise souvent l’article 58 du Code de procédure pénale qui autorise un accès à l’avocat seulement avec l’autorisation du procureur.

D. Détention arbitraire

30. Selon la pratique du Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies, une arrestation ou une détention peut être arbitraire si elle n’est pas légale d’une part ou si elle n’est pas d’autre part proportionnelle, raisonnable et nécessaire dans toutes les circonstances, par exemple, pour empêcher la fuite, l’ingérence dans la preuve ou la répétition d’un crime. Dans ce cas, il s’agissait d’une affaire civile qui ne nécessitait pas de détention ou de garde à vue. Il serait dès lors légitime de s’interroger sur la légalité de la détention mais également la proportionnalité, la nécessité et le caractère raisonnable de la pratique de la police judiciaire de détenir un individu dans des questions relatives à une dette. Il appartiendrait plutôt à un tribunal civil de déterminer l’existence d’une créance et de condamner le débiteur d’une dette non-payée à la rembourser.

31. En fait, dans ce dossier, la police aurait dû entendre la victime et la libérer après avoir pris sa déposition et communiqué les résultats de l’enquête au procureur qui aurait alors classé le dossier sans suite, laissant la possibilité au plaignant de saisir un juge d’instruction pour que l’affaire soit traitée au civil.

32. D’autre part, comme il a été expliqué auparavant, à ce stade et sous réserve des résultats de l’enquête, la victime n’aurait pas été informée de son droit à un avocat. De plus, sa famille n’a pas été informée de sa mise en détention après s’être présentée au commissariat et le frère de la victime s’est vu refuser le droit de le voir en détention. Le procureur a également insisté sur le fait qu’il n’a pas été informé de la décision de mettre la victime en garde à vue comme il est de coutume de le faire dans l’esprit de l’application de l’article 13 du Code de procédure pénale.

33. Il y aurait eu donc plusieurs irrégularités dans l’application de la loi qui présentaient un risque certain de détention arbitraire.

V. CONCLUSION ET RECOMMENDATIONS
34. Le présent rapport met en lumière un certain nombre de violations graves des droits humains, notamment la torture, qui nécessitent une réponse prompte et transparente du Gouvernement, notamment par l’établissement de la vérité afin de rendre justice au plus tôt à la famille de M. Boumeny Ould Jibril Ould Cheine dit « Souvi ».

35. Le rapport a également identifié des pratiques relatives aux conditions de détention qui favorisent un climat de non-droit où des abus peuvent être commis et qui présentent des risques certains pouvant engendrer des détentions arbitraires, comme par exemple le non-respect du droit d’avoir accès à un avocat dès le début de la privation de liberté ou le refus aux familles de voir un parent détenu. Alors que ces droits sont garantis par les dispositions de la loi mauritanienne, ces dernières ne sont pas systématiquement appliquées. Dans le cas qui nous intéresse, le respect de ces droits aurait certainement permis d’éviter la torture et la mort de la victime.

36. Bien que rien n’indique à ce stade que la mort de la victime soit liée à ses activités de défenseur des droits humains, il n’en demeure pas moins que Souvi était connu pour être un activiste modéré membre de la communauté des droits humains en Mauritanie. Il sera très important pour les autorités de rassurer les défenseurs des droits humains qu’ils bénéficient d’une protection entière et effective du Gouvernement mauritanien dans l’exercice de leurs activités.

37. Depuis deux ans, la CNDH et HCDH travaillent avec les forces de sécurité intérieure de la Mauritanie en matière de respect des droits humains. Cette coopération a déjà permis des progrès conséquents dans différents domaines. Les conditions tragiques et effroyables de la mort de Souvi démontrent l’importance de poursuivre cet effort afin d’éradiquer de telles pratiques qui ne sont pas acceptables dans un état de droit.

38. La CNDH fait les recommandations suivantes au Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie :

1) Identifier les auteurs de ces actes et de les traduire en justice.
2) Établir les faits de manière transparente, y compris les raisons qui ont motivé la détention de la victime et les actes de torture au cours de sa détention.
3) S’assurer de l’impartialité de la commission d’enquête établie par le Gouvernement notamment dans la nomination de ses membres.
4) Garantir un procès équitable et impartial dans lequel les peines infligées aux reconnus coupables seront conformes aux sanctions prévues par le la loi n° 2015-033 sur la lutte contre la torture.
5) Veiller au respect des obligations internationales en matière de protection et de promotion des droits humains conformément aux traités internationaux ratifiés par la Mauritanie.
6) Appliquer de manière systématique l’article 4 de la loi n° 2015-033 sur la lutte contre la torture et l’article 32 de la loi n° 2020-16 qui garantissent le droit à un accès à un avocat dès le début de la privation de liberté.
7) Réviser les lois et procédures relatives à la privation de liberté, notamment le Code de procédure pénale, pour assurer leur conformité avec la loi n° 2015-033 sur la lutte contre la torture et la loi n° 2020-16 sur la profession des avocats.
8) Obliger les policiers à informer les personnes gardées à vue de tous leurs droits et contrôler la mise en œuvre de cette obligation.
9) Fournir toutes les garanties aux défenseurs des droits humains pour qu’ils puissent exercer leurs missions librement, et à cette fin adopter une loi sur la protection des défenseurs des droits humains.
10) Continuer de travailler avec le HCDH et la CNDH à la formation sur les droits humains des officiers chargés de l’application de la loi.


ANNEXE 1 (TRADUCTION OFFICIELLE): PLAINTE CONTRE SOUFI
Plaignant Abou/ Demba Fall Plainte contre Soufi/ Soumaré
Tél: 38353841 Tél : 46000600
Commissariat de police Dar Naim 2
A Monsieur le procureur de la République
du tribunal de la Wilaya de Nouakchott Nord
Objet: PLAINTE
Je viens auprès de votre haute bienveillance pour présenter cette plainte contre la personne susmentionnée, qui m’a trompé en me faisant savoir qu’il travaille à l’ambassade de France, et il peut me faciliter l’octroi d’un visa pour la France, en me demandant de lui donner mon passeport et un montant de 800.000 MRO, et je lui ai donné le montant il y a environ deux ans, il m’a emmené dans une maison à Ten Souelim en me faisant savoir que c’est sa propre maison, il a déménagé de cette maison à une autre sans m’avertir. J’ai découvert que cette maison ne l’appartient pas et qu’il n’est que locataire, aussi il m’a donné un numéro de téléphone sur lequel que je n’arrive pas à le joindre, autrement dit le numéro qu’il m’a donné n’existe pas puis il a disparu.
Maintenant je l’ai rencontré, et lorsque je lui ai demandé le montant des frais de visa, il m’a dit que le visa serait bientôt disponible, mais il semble que c’est juste pour me tromper de nouveau jusqu’à ce qu’il trouve une autre méthode de s’échapper comme il faisait auparavant.
Au vu de ce qui précède je vous prie d’examiner le cas et me restituer mon droit de cet escroc, que je n’arrive pas à trouver un moyen d’entente avec lui afin de me rembourser mon argent.
ET POUR SES RAISONS J’AI EU RECOURS A VOTRE HONORABLE JUSTICE ESTIME POUR AGIR ET PRENDRE MON DROIT DANS LA SUITE D’UNE SUITE FAVORABLE, VEUILLEZ RECEVOIR NOTRE RECONNAISSANCE ET NOTRE RESPECT
L’INTERESSE
ANNEXE 2 (TRADUCTION OFFICIELLE): RAPPORT MEDICAL DE L’AUTOPSIE DU CORPS DE BOUMENY OULD CHEINE
Rapport médico-légal de Boumeny Ould Jibril Ould Cheine
Nouakchott le 12 février 2023
Tribunal Wilaya de Nouakchott Nord
Le Procureur de la République : Mohamed Lemine Bari
Dr. Ndiaye Amadou Mamadou
Dr. Cheikh Malainine
Dr. Moulaye Ahmed Dehby Moustapha Ahmedou
Dr. El-Houssein El-Kory Lebkem
N° 020/2023
Rapport médico-légal de Boumeny Ould Jibril Ould Cheine

Nous, soussignés l’équipe médicale chargée par le procureur de la République Islamique de Mauritanie de Nouakchott Nord, Monsieur Mohamed Lemine Bari, pour faire l’autopsie du défunt Soufi Ould Jibril Ould Cheine et de révéler la cause de son décès. Pour accomplir le travail nous avons fait ce qui suit :
• Déplacement à la morgue de l’hôpital Cheikh Zayed, où se trouve le corps, en date du 11/02/2023 ;
• Autopsie du corps susmentionné ;
• Rédaction d’un rapport détaillé sur la nature du décès ;
• De manière générale, fournir aux autorités d’enquête tout ce qui permet de révéler la vérité.
Classification médico-légale du décès: Mort Quasi (au lieu de détention, au commissariat)
Nom Complet : Boumeny Jibril Cheine
Date et lieu de naissance : 1984
Lieu de naissance : Ksar – Nouakchott
1-Circonstances de l’incident
Selon les informations fournies par les enquêteurs dans l’affaire:
Boumeny Jibril Cheine a été détenu au commissariat de Dar Naim 2 le jeudi 09//02/2023.
Et vers 7H30 du soir, il a perdu connaissance dans le lieu de détention, ce qui a nécessité son transfert à l’hôpital Cheikh Zayed , où il a été examiné par le médecin de permanence qui a noté ce qui suit dans la convocation médio-judiciaire :
– Blessures au niveau des poignets ;
– Pupilles élargies ;
– Arrêt cardiaque et respiratoire.
2- Documents Soumis
Document 1:
Rapport de la tomographie axiale du corps (Body Scan).
Document 2 :
Rapport initial remis le 09/02/2023.
3- Rappel d’événements
Un rapport préliminaire a été édité par le docteur Mohamed Limam Cheikh Malainine le 09/02/2023 où la conclusion était la suivante:
1- Présence de blessures abrasives aux poignets et aux jambes en rapport avec les blessures causées par les menottes.
2- Ces blessures ne représentent pas la cause directe du décès.
3- Absence de blessures violentes visibles sur tout le cops.
4- La tomodensitométrie dans la région (tête, cou et torse) ne note pas de fractures dans ces régions.
5- Exclusion de la mort violente.
6- La cause directe du décès est interne et la possibilité la plus forte est un arrêt cardiaque soudain.
Ce rapport a été soumis sur la base de l’examen externe préliminaire du cadavre, qui n’a pas montré de blessures externes visibles sur le corps à l’exception de celles susmentionnées (poignets et jambes) et à la suite de la tomographie, qui n’a pas montré de blessures accidentelles aux organes internes du corps.
4- Examen et autopsie en date du 11/02/2023
L’examen du cadavre émerge:
– Corps moyennement gros ;
– Rigidité cadavérique ;
– Élargissement des pupilles des yeux ;
– Décolorations dégradées sont cyanosées sur partie derrière du corps et excessivement cyanosées sur le visage et sous les ongles ;
– Absence de réanimation médicale du cadavre ;
– Yeux rouges ;
– Présence de sécrétions mousseuses sanglantes dans les narines, la bouche et le nez ;
– Deux ecchymoses sur le côté droit du front, de 2 cm et de 1 cm ;
– Lambeau cutané recouvert en haut de la face antérieure gauche du cou, de 2 cm de diamètre ;
– Une petite égratignure sur le devant du poignet droit ;
– Deux égratignures à l’arrière du poignet droit de 1 et 2 cm ;
– Ecchymose circulaire autour du tiers inférieur de l’avant-bras gauche ;
– Deux ecchymoses sur la face supérieure avant de la poitrine, de 1cm et 2 cm de diamètre ;
– Deux écorchures meurtries sur le devant du tiers inférieur de la jambe droite mesurant 2 et 3cm.
Remarque : Il est à noter que l’absence de lésion traumatique superficielle dans le rapport initial peut être justifiée car certaines lésions traumatiques superficielles sont plus évidentes quelques heures après le décès.

Faits saillants de l’autopsie.
– La présence de deux ecchymoses sur la face frontale interne du cuir chevelu, de 2cm et 3cm de diamètre.
– Pas de fracture du crâne.
– La présence de congestion dans le cerveau, sans lésions cérébrales accidentelles, et le cerveau pèse 1480 g.
– La présence de multiples contusions dans les muscles profonds du côté gauche du cou en regard des effilochages cutanés précités il est opposé au cartilage thyroïde et à l’os hyoïde.
– Présence d’une fracture meurtrie des deux cornes du cartilage thyroïde.
– La présence d’une fracture, meurtrie au niveau de la corne gauche de l’os hyoïde.
– Pas de fractures ou de blessures traumatiques à la cage thoracique ou à l’os sternal.
– L’examen du myocarde est normal et le cœur pèse 420g.
– Artères coronaires pénétrantes.
– La présence d’œdème et de congestion dans les deux poumons, le poumon gauche pesant 490g et le poumons droit 550g.

5- CONCLUSIONS
– Présence de signes de syndrome de suffocation (sécrétions sanglantes et mousseuses dans la narine et dans la bouche, cyanose excessive du visage et sous les ongles, œdème et congestion des organes internes).
– La présence d’ecchymoses sur le front et la face frontale interne du cuir chevelu et de la poitrine qui peut être causée par un objet aiguë ou une collision avec une surface solide.
– Présence d’ecchymoses sur les membres supérieurs et inférieurs pouvant être liée au menottage.
– Présence d’une écorchure cutanée meurtrie dans la partie antérieure gauche du cou accompagnée d’ecchymoses dans les muscles profonds du cou avec des fractures meurtries des deux cornes du cartilage thyroïde et de la corne gauche de l’os hyoïde.
– La mort est probablement due à une asphyxie traumatique par strangulation.

Ce rapport se compose de cinq pages (5).
Ce rapport est joint au rapport de tomodensitométrie du corps.

Dr. Ndiaye Amadou Mamadou Dr. Med Limam Cheikh Malainine
Dr. Moulay Ahmed Dehby Moustapha Dr. El-Houssein El-Kory L

©️ Source via Page officielle CNDH 🇲🇷 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=640291274772413&id=100063746386312

● Meurtre de Souvi Ould Cheine : 8 policiers, dont un commissaire de police, présentés à la justice

Cridem : meurtre de Souvi Ould Cheine, 8 suspects, dont un commissaire de police, ont été renvoyés devant la justice.

Ce lundi 20 février, huit suspects ont été présentés au procureur de la République, dans l’affaire du meurtre du militant des droits de l’Homme, Souvi Ould Cheine, tué le 9 février, dans un commissariat de police, à Nouakchott.

Le commissaire de police de Dar-Naim numéro 2 ainsi que trois policiers du même commissariat de figurent parmi les suspects.

La rédaction de Cridem

©️ via cridem https://cridem.org/C_Info.php?article=763423

● Avocats d’Ould Chein : Vu la nature du crime, l’enquête doit être retirée à la police

Alakhbar – La défense du défunt Souvi Ould Chein, a déclaré que vu la nature du crime, qui s’est déroulé dans un commissariat, « il faut retirer l’enquête à la police et la confier à une partie neutre ».

La défense d’Ould Chein estime que ce dernier « est victime d’un crime, une torture ayant conduit à la mort ». Il s’agit selon elle, « d’un crime contre l’humanité, imprescriptible et soumis à la compétence universelle ».

Poursuivant, la défense souligne que le recouvrement des droits de la victime « se fera sans compromis », et qu’il n’y a d’autre alternative que la « punition de tous ceux qui sont impliqués dans ce crime odieux ».

En outre, le collectif de la défense qui s’est exprimé à travers un communiqué dont Alakhbar a obtenu copie, a dénoncé la fuite d’éléments de l’enquête préliminaire en cours, en violation du secret de l’instruction en vue d’influencer l’opinion publique ».

Par ailleurs, le collectif de défense, s’est engagé à recourir à toutes les procédures juridiques adéquates, pour que les coupables soient punis et que la famille de la victime obtienne ses droits.

Enfin, le collectif note qu’Ould Chein « est victime d’un crime de torture atroce qui a secoué l’opinion publique».

©️ via cridem https://cridem.org/C_Info.php?article=763404

● LIGNE DE MIRE : vers la fin de l’impunité des forces de l’ordre en Mauritanie | Par Cheikh Aïdara

Le meurtre présumé de l’activiste Souvi Ould Cheine a mis la rue mauritanienne en colère. Car ce n’est pas la première fois que des meurtres dans les commissariats de police ou dans les prisons en Mauritanie sont commis par le fait d’agents publics.

Les forces de l’ordre quadrillent le commissariat de Dar-Naïm 2 – Crédit Aidara

Le Commissariat de Dar-Naïm 2 détiendrait un triste record dans ce cadre. Certains affirment qu’il en est à son troisième meurtre de citoyens. Mais jusque-là l’impunité est de mise.

En janvier 2017, c’est un policier qui se serait donné la mort au commissariat de Toujounine 1 à Nouakchott. Une version rocambolesque a été servie à l’opinion et aucune enquête publique n’a été ouverte dans ce cas.

Le 21 juin 2005, Mamadou Saliou Diallo, ressortissant guinéen âgé de 58 ans, est décédé aux urgences de l’hôpital Cheikh Zayed de Nouakchott où des policiers l’y avaient déposé sur une civière. Il a été arrêté devant son domicile suite à une altercation avec un collecteur d’ordures, puis conduit au commissariat de Dar-Naïm 2. Le Procureur s’empressa de délivrer une réquisition avec la mention « mort par suicide » bien qu’aucun des 8 médecins qui avaient examiné le corps ne s’est prononcé sur les circonstances de cette mort suspecte.

Le Secrétariat international de l’Organisation mondiale contre la torture avait demandé aux autorités mauritaniennes de diligenter une enquête impartiale sur cette mort, sans aucune suite.

Le 11 juin 2018, Mohamed Ould Brahim, ouvrier de 38 ans, est décédé après son arrestation par la Brigade antidrogue. Alors que sa famille et les organisations des droits de l’homme soutenaient la thèse d’une mort sous la torture, la police déclare qu’il est « mort par crise cardiaque ».

En 2012, le détenu Hassen Ould Brahim est mort à la prison de Dar-Naïm. Sa famille estime qu’il a été tué sous la torture et a déposé plainte. Un procès a eu lieu et les gardes incriminés ont été écroués. Fait exceptionnel.

Et la liste est longue…

La particularité de tous ces morts dans les commissariats de police est l’impunité des auteurs. La thèse que les magistrats du parquet s’empressent de soutenir, c’est « mort par crise cardiaque » ou bien « mort par suicide ». Jamais, des policiers n’ont été traduits en justice pour leurs crimes, comme si la Direction Générale de la Sûreté Nationale s’est jurée de protéger ses « assassins en uniforme » comme une manière de soigner son image.

Pourtant, tout le monde dans cette immense République Islamique, s’accorde à reconnaître que la justice doit s’appliquer à tous, sans distinction. Mais à la place, nous patinons dans une justice sélective et à géométrie variable.

Les policiers véreux semblent avoir de bons jours devant eux, sauf si le cas de Souvi Ould Cheine, ne constitue un nouveau départ vers la levée de l’impunité des agents des forces publiques.

Cheikh Aïdara

©️ via https://aidara.mondoblog.org/2023/02/14/ligne-de-mire-vers-la-fin-de-limpunite-des-forces-de-lordre-en-mauritanie/

● Elections des députés représentant les mauritaniens établis à l’étranger. | L’avis d’un juriste sur le rejet du Conseil constitutionnel sur le paragraphe 3 de l’article 2.

Ce que je pense de la décision de rejet du Conseil constitutionnel mauritanien du 02 février 2023 sur le paragraphe 3 de l’article 2 de la loi organique modifiant certaines dispositions de la loi organique 007-2018 en date du 12 février 2018 relative aux élections des députés représentant les mauritaniens établis à l’étranger.

Le Conseil constitutionnel est un organe chargé d’exercer un contrôle de conformité des lois votées par le parlement à la constitution. La constitution du 20 juillet 1991 révisée en 2006, 2012 et 2017 a intitulé son Titre VI : du conseil constitutionnel. Cet organe est composé de 9 membres : cinq sont nommés par le Président de la République dont l’un, sur proposition du leader de l’institution de l’opposition démocratique ; un membre est nommé par le premier ministre ; trois membres sont nommés par le président de l’Assemblée nationale, dont deux membres nommés, chacun, sur proposition de l’un des deux partis de l’opposition venant dans l’ordre, aux deuxième et troisième rang, des partis ayant le plus grand nombre de députés à l’Assemblée nationale comme le prévoit l’article 81 de ladite constitution. La durée de leur mandat est de 9 ans non renouvelable.

Selon le communiqué de l’AMI (agence mauritanienne d’information) je cite, « le premier ministre avait transmis au conseil constitutionnel 6 (Six) projets de lois organiques après leur adoption par l’Assemblée nationale, par rapport à leur conformité avec la constitution comme dispose l’article 86 de la loi fondamentale, avant leur promulgation par le président de la République ». Ce qui me parait d’ailleurs normal et légal, car l’alinéa premier de l’article 86 de ladite constitution prévoit que, « les lois organiques, avant leur promulgation et le règlement de l’Assemblée Nationale avant sa mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution ». Ce qui laisse entendre que le gouvernement par le biais du premier ministre peut demander au conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité de lois votées par le parlement à la constitution. L’alinéa 2 de la même disposition ajoute qu’« aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, ou par le tiers (1/3) des députés composant l’Assemblée nationale ». Cet alinéa 2 de l’article 86 donne explicitement le plein pouvoir au président de la République et au président de l’Assemblée nationale de solliciter le conseil constitution de se prononce sur la conformité de lois organiques à la constitution.

Cependant, selon les mêmes sources (AMI), « le conseil constitutionnel a déclaré la constitutionnalité de 6 projets de lois organiques avec une réserve partielle ». Il est important de préciser qu’à partir du moment où une loi est votée par les parlementaires à la majorité absolue, celle-ci n’est plus un projet de loi mais plutôt soit une loi organique soit une loi ordinaire. Ce qui reste à faire après sa déclaration de conformité à la loi fondamentale, c’est sa promulgation et sa publication dans le journal officiel. La promulgation, par définition est un acte par lequel le président de la République donne force exécutoire à une loi votée par les parlementaires. Par ailleurs, on parle « projet de loi » ou « proposition de loi », c’est lorsque que la loi n’est pas encore votée par le parlement. Ainsi parmi les 6 lois soumises au conseil constitutionnel celle qui nous intéresse c’est la loi organique modifiant certaines dispositions de la loi organique 007-2018 en date du 12 février 2018 relative aux élections des députés représentant les mauritaniens établis à l’étranger plus précisément le paragraphe 3 de l’article 2 de ladite loi qui stipule que, « dans les circonscriptions concernées, ne peuvent être candidats à l’élection des députés représentant les mauritaniens établis à l’Étranger que les personnes qui y résident ». Ce paragraphe a été rétoqué selon toujours les mêmes sources (AMI) par le conseil constitutionnel, car celui-ci n’est pas conforme au préambule de la constitution et à l’article 47 de ladite constitution.

Aux termes de l’article 47 de la constitution du 20 juillet 1991 modifiée en 2017, « les députés à l’Assemblée nationale sont élus pour cinq (5) ans au suffrage universel direct. Les mauritaniens établis à l’étranger sont représentés à l’Assemblée Nationale. Sont éligibles au mandat de député tous les citoyens mauritaniens jouissant de leurs droits civils et politiques âgés de vingt-cinq (25) ans au moins ». Sans doute, le paragraphe 3 de l’article 2 la loi organique modifiant certaines dispositions de la loi organique 007-2018 en date du 12 février 2018 relative aux élections des députés représentant les mauritaniens établis à l’étranger va à l’encontre de l’esprit de l’article 47 de la constitution. C’est sur cette disposition que le conseil constitutionnel a fondé et motivé sa décision de rejet. Ce qui est tout à fait légal et rarissime dans un pays où une loi est votée à chaque trois quarts d’heure, et les projets de lois sont votés à l’Assemblée nationale comme une lettre qui passe à la poste tout comme le contrôle de constitutionnalité de lois. Cette inflation normative a d’ailleurs rendu certaines normes obsolètes et caduques. En étant légaliste, je dirais que c’est pour la première à ma connaissance que les 9 sages du conseil constitutionnel ont très bien joué les jeux légalistes et respecté la légalité constitutionnelle. A cet effet, toute disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut plus être promulguée ni mise en application selon l’article 87 de la constitution du 20 juillet modifiée en 2017. Ce qui revient à dire que la loi peut être promulguée partiellement si les articles non conformes sont séparables de l’ensemble du dispositif. Il est à noter aussi que les décisions rendues par l’organe constitutionnel ne sont pas susceptibles de quelconque recours. Elles s’imposent d’office.
Par ailleurs, je dois souligner que même si le paragraphe 3 de l’article 2 de la loi organique 007-2018 en date du 12 février 2018 relative aux élections des députés représentant les mauritaniens établis à l’étranger est anticonstitutionnel, et est rejeté par nos sages. Il est tout de même important de noter que ce paragraphe 3 de l’article 2 est une mesure de bon sens pour moi, qu’à l’avenir le gouvernement doit travailler là-dessus afin de trouver les voies et moyens pour le rendre conforme à la constitution. Ce qui permettrait d’éviter les parachutages de certains mauritaniens pour le seul but d’être élu député à l’Assemblée nationale sans avoir aucune idée sur ce que vivent les mauritaniens de la diaspora. Comme ce fut le cas d’ailleurs en Mauritanie ; certains mauritaniens quittent au nord pour aller se faire élire au sud (avec l’achat des voix) sans avoir aucune idée sur le quotidien de ces populations pauvres. Ainsi, je complèterai même le paragraphe 3 de l’article 2 de ladite loi qui stipule que, « dans les circonscriptions concernées, ne peuvent être candidats à l’élection des députés représentant les mauritaniens établis à l’Étranger que les personnes qui y résident » fiscalement depuis plus de deux ans et qui justifient d’une situation administrative régulière du pays résident. Je pense que cela permettrait d’éviter d’élire dans notre auguste Assemblée nationale des députés fantômes qui ne disposeraient d’aucune légitimité pour défendre les mauritaniens établis à l’étranger.

Boubou BA
Docteur en droit de l’Université Paris-Nanterre
Membre du CHAD à l’Université Paris-Nanterre
Juriste au palais de justice de Pontoise pôle référé

● Ce Mal profond et systémique : les inégalités de traitement face à la Loi.

Sentiments de toute puissance avec/par la tenue (tous corps confondus) pour nos hommes dits de loi et même pour leurs proches, dénote ce zèle cultivé dans un champ de passe-droits et d’impunité.

Les premiers qui écrasent les lois au vu et au su de tout le monde, ce sont eux…!

On s’y accommode consciemment et inconsciemment, les services acquis d’office sous d’autres cieux regulés par une conscience professionnelle et citoyenne, sont monnayés soit par le fric, soit par le relationnel. Devant certains éléments de force de « l’ordre » et du judiciaire, d’abord on essayera de savoir et de jauger ton potentiel relationnel (puissant ou lambda) et après ton traitement et le traitement de ton cas vont en dépendre. Si tu es un lambda, il faut compter sur tes prières.

Le militant droit-de-lhommiste Souvi Ould Cheine (paix à son âme) victime des violences policières dans un commissariat de Nouakchott (la capitale mauritanienne) n’aurait pas subi pareils traitements injustes et en perdre sa vie s’il comptait un gradé haut placé dans son environnement parental. À lire ce témoignage en lien https://cridem.org/C_Info.php?article=763203

En substance d’une analyse lue d’Ibn Taymiyya laissait dire : « la justesse des règles constitutionnelles ne peuvent servir la justice sans la moralité de ceux chargés de les faire appliquer.  »

Un schéma des réalités qui sape toute émergence d’un véritable État de droit. Ce dernier est un gage de développement multidimensionnel et de stabilité sociale dans pays se veut moderne.


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